Tribunal Administratif d'Amiens, 20 décembre 2022. 2100622
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2100622
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la commune du Crotoy (Somme) a rejeté sa demande tendant au paiement de vingt-huit jours de congés annuels au titre de l'année 2019 et de cinq jours de congés annuels au titre de l'année 2020 ;
2°) le versement des indemnités compensatrices pour ses congés annuels des années 2019 et 2020.
Il soutient qu'il a droit au versement de son solde de tout compte comprenant des indemnités compensatrices de congés payés au titre des années 2019 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " (), le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ".
3. Si M. B se borne à soutenir qu'il a droit au versement de son solde de tout compte comprenant des indemnités compensatrices de congés payés au titre des années 2019 et 2020, il résulte des termes de l'article 5 du décret n° 85-1250 précités que les congés non pris ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice pour les fonctionnaires territoriaux. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comprend qu'un moyen inopérant et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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