Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09358 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2F2Q
MINUTE: 24/2267
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [X]
né le 23 Avril 1982
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a admis M. [S] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Il a été notifié au patient le même jour.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 8 novembre 2024. Il a été notifié au patient le même jour.
Le 12 novembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [X].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 14 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 8 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au centre [5], [Adresse 1] à [Localité 4].
Me Hassna Zahri, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
M. [S] [X] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 5 novembre 2024 par le docteur [T], médecin, décrit l’état suivant du patient : placé en garde à vue pour être entré par effraction dans un véhicule, hallucinations acoustico-verbales, suivi pour trouble psychiatrique chronique, rupture de soins.
Les certificats médicaux établis les 6 et 8 novembre 2024 par les docteurs [R] [V] et [D] [E], médecins psychiatres, relatent l’état suivant du patient : bizarrerie du comportement, hallucinations acoustico-verbales rapportées, éléments de persécution, pas de critique du passage à l’acte dont il a conscience, ambivalence aux soins.
L’avis médical motivé dressé le 9 novembre 2024 par le docteur [R] [V], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : apparence calme, envahissement délirant, désorganisé avec bizarreries du comportement, adhésion partielle aux soins, mais ne semble pas conscient de son trouble à l’origine de l’hospitalisation.
M. [S] [X] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’il se sent mieux par rapport au jour de l’incident ; qu’il prend un traitement pour l’anxiété, qu’il avait arrêté le jour des faits ; qu’il comprend l’importance du traitement et veut le prendre à l’extérieur ; et qu’il veut sortir tout de suite, car il veut aider ses parents qui sont âgés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 15 novembre 2024.
Le greffier
Annette REAL
Le juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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