Cour de cassation, 16 février 1995. 95-60.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.010
Date de décision :
16 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Louviers, en matière électorale, au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 25, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu que les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune ne peuvent être parties à l'instance que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de M. Bertrand X... de la liste électorale de la commune et ordonné le maintien de cette radiation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'électrice ne tendait ni à l'inscription d'un électeur omis, ni à la radiation d'un électeur indûment inscrit, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 25 du Code électoral, 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, peuvent saisir la juridiction de renvoi ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de M. Bertrand X... de la liste électorale de la commune et ordonné le maintien de cette radiation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait pas été partie à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Louviers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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