Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-22.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.420
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° W 17-22.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit commercial de France CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick X...,
2°/ à Mme Nathalie Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit commercial de France CIC Sud Ouest, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 juillet 2005, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt immobilier d'un montant de 231 050 euros auprès de la société CIC Sud Ouest (la banque) ; que, le 6 mars 2006, celle-ci leur a consenti un second prêt de même nature d'un montant de 195 300 euros ; qu'invoquant l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans chacun de ces prêts, les emprunteurs ont assigné la banque en paiement d'une certaine somme ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l'initiative de l'une des parties, dont l'autre partie soulève l'inopposabilité à son égard ;
Attendu que, pour retenir l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans le prêt souscrit le 6 mars 2006, l'arrêt se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande des emprunteurs, dont la banque soutenait qu'il lui était inopposable ;
Qu'en statuant ainsi, sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que, pour accueillir la demande des emprunteurs au titre du prêt souscrit le 6 mars 2006, l'arrêt retient que l'erreur affectant le taux effectif global doit être sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CIC Sud Ouest à payer à M. et Mme X... la somme de 46 625,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 juillet 2012, et réserve les droits des emprunteurs pour obtenir le remboursement d'une somme supplémentaire concernant le prêt immobilier n° 000276750-012-12, au-delà de l'actualisation au 25 février 2015, l'arrêt rendu le 24 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC Sud Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Crédit commercial de France CIC Sud Ouest.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CIC Sud Ouest à verser aux époux X... la somme de 46.625,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que le taux nominal de ce prêt est de 3,90 % et que le TEG mentionné par la banque dans l'offre de prêt est de 4,083 % ; que l'expert parvient ici à un calcul du TEG réel à hauteur de 4,838 %, en retenant les frais suivants : - les frais de dossier de 300 €, portant le taux proportionnel à 3,915 %, - les frais de délégation d'assurance de 135 €, portant le taux proportionnel à 3,922 %, - les frais de garantie de 3230 E, portant le taux proportionnel à 4,090 %, -la prime mensuelle de l'assurance incendie obligatoire de 9,29 euros portant le taux proportionnel à 4,175 %, -la prime mensuelle de l'assurance-groupe de 74.05 €, portant le taux proportionnel à 4,838 % ; que si l'on déduit la prime mensuelle de l'assurance incendie intégrée à tort, soit dans le calcul de l'expert 0,085 %, le TEG réel est de 4,753 % ; que la banque ne conteste pas sérieusement le calcul de l'expert pour le surplus de même que les données prises en compte en dehors de l'assurance incendie ; que l'écart est donc à tout le moins de 0,67 % ; que cette erreur de 0,67 %ne saurait être considérée comme minime et elle excède largement la tolérance d'une décimale de l'article R 313-1 du Code de la consommation ; qu'elle a manifestement privé les emprunteurs de la chance de souscrire un prêt à des conditions plus avantageuses ; qu'elle doit donc donner lieu à sanction ; qu'en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, la sanction du caractère erroné du TEG d'un prêt immobilier consiste en la déchéance du droit de la banque aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que, toutefois, l'application d'un taux effectif global erroné devant être assimilé à une absence de TEG, elle entraîne la nullité de la stipulation du taux de l'intérêt et par conséquent la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal ; que la banque doit dès lors restituer la différence entre le montant des intérêts calculés sur la base du taux conventionnel et le montant des intérêts calculés sur la base du taux légal ; qu'il ne saurait dès lors être retenu, comme le sollicite à titre subsidiaire la banque, le différentiel entre le TEG de l'offre et le TEG réel tel que ressortant du calcul de l'expert ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le caractère erroné du TEG et condamné la banque à rembourser le trop versé ; qu'en l'état cependant de l'appel incident des intimés qui est fondé, le montant des sommes sera actualisé au regard des rapports d'expertise produits ; qu'au vu de l'actualisation faite au 25 février 2015, c'est une somme de 46 625,51 € qui doit être remboursée, correspondant à la différence entre la somme due à la banque sur la base des intérêts au taux légal (98 869,30 €) et le capital restant dû à la banque à cette date selon le tableau d'amortissement (145494,81 €) ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' en application des dispositions de l'article L 312-33 du Code de la consommation, la sanction du caractère erroné du taux effectif global d'un prêt immobilier, consiste en la déchéance du droit de la Banque aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'il est constant que le TEG erroné devant être assimilé à une absence de TEG, la nullité de la stipulation du taux de l'intérêt est encourue, entraînant, par conséquent, la substitution au taux d'intérêts convenu du taux d'intérêt légal ; qu'en ce qui concerne les deux contrats de prêts signés par les époux X..., la sanction du TEG erroné, est la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu, et la restitution par la Banque à l'emprunteur des sommes trop versées, en remboursement du principal et des intérêts, à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt ;
1°) ALORS QUE le juge peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport non contradictoire produit par les emprunteurs et contesté par la banque, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la seule sanction civile d'une mention inexacte du taux effectif global affectant une offre de prêt immobilier est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en relevant que la mention inexacte litigieuse du TEG figurait dans l'offre de prêt immobilier pour en déduire pourtant que s'imposaient la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'une mention inexacte du taux effectif global affectant une offre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance facultative en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en s'estimant tenue d'ordonner l'application du taux légal, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
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