Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50515 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YKW
AS M N° : 1
Assignation du :
16 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1605
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] Habitat-OPH (ci-après, [Localité 5] Habitat-OPH) a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à Mme [V], des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée d'un an à compter du 15 juillet 2020, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 8 808 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance.
Ce bail a été renouvelé par deux avenants des 1er octobre 2021 et 31 janvier 2023, pour des durées respectives d'un an à compter du 15 juillet 2021, moyennant le paiement d'un loyer de 8 845, 89 euros pour le premier et à compter du 15 juillet 2022, moyennant le paiement d'un loyer de 9 139, 92 euros pour le second.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte en date du 27 octobre 2023, fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 23 379, 62 euros en principal selon décompte arrêté au 19 octobre 2023.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, Paris Habitat-OPH a, par exploit délivré le 16 janvier 2024, fait citer Madame [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
" 1°)- CONSTATER que le Preneur n'a pas réglé à [Localité 5] HABITAT-OPH ses loyers et charges dans le délai prescrit
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives
EN CONSÉQUENCE :
- ORDONNER, l'expulsion de Madame [R] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, s'il y a lieu, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l'Ordonnance jusqu'au départ définitif ;
- DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des Procédures civiles d'Exécution ;
2°)- CONDAMNER à titre provisionnel Madame [R] [V] au paiement de la somme de 23 379,62 Euros suivant décompte arrêté au terme du 4ème trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 27 octobre 2023, date du commandement de payer,
3°)- AUTORISER [Localité 5] HABITAT-OPH à conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail, en application des articles 6 et 17 du contrat de bail ;
4°)- CONDAMNER à titre provisionnel Madame [R] [V] à une indemnité mensuelle d'occupation égale au " montant du loyer contractuellement en vigueur, majoré de vingt pour cent (20%) outre les charges et taxes ", en application de l'alinéa 5 de l'article " 16. CLAUSE RÉSOLUTOIRE " qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de janvier 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés.
5°)- CONDAMNER Madame [R] [V] à payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
6°)- CONDAMNER Madame [R] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation, des frais de levée des états d'inscriptions et d'extrait
KBIS. ".
A l'audience qui s'est tenue le 3 octobre 2024, les parties, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, se sont mis d'accord pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et, pour que Mme [V] s'acquitte de l'arrière locatif d'un montant de 33 065, 47 euros arrêté au 4ème trimestre 2024 par le versement à [Localité 5] Habitat-OPH, à compter du 5 janvier 2025, en sus du loyer et des charges, taxes et accessoires courants, de vingt-quatre mensualités.
Mme [V] a précisé que si elle ne parvenait pas à régler les trois prochains loyers des mois d'octobre, novembre et décembre, elle quittera les locaux.
[Localité 5] Habitat-OPH maintient, en revanche, une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS
- Sur les demandes principales
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 27 octobre 2023 par [Localité 5] Habitat-OPH à Mme [V] pour avoir paiement de la somme de 23 379, 62 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 octobre 2023.
S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu de l'accord des parties sur ce point, d'accorder à Mme [V] un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette de 33 065, 47 euros arrêté au 4ème trimestre 2024, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Il sera, par ailleurs, donné acte à Mme [V] de son engagement à quitter les lieux si elle ne parvenait pas à régler les loyers des mois d'octobre, novembre et décembre 2024.
- Sur les demandes accessoires :
Bien que les parties soient parvenues à un accord, Mme [V] doit être considérée comme succombant à la présente instance, dès lors qu'elle est condamnée à payer l'arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par suite, Mme [V] sera condamnée à payer à [Localité 5] Habitat-OPH une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 novembre 2023 ;
Donnons acte à Mme [V] de son engagement à quitter les locaux si elle ne parvient pas à régler les loyers des mois d'octobre, novembre et décembre 2024 ;
Condamnons Mme [V] à verser à [Localité 5] Habitat- OPH la somme provisionnelle de 33 065, 47 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 4ème trimestre 2024 (inclus) ;
Autorisons Mme [V] à se libérer de sa dette en vingt-quatre versements mensuels d'un montant égal, en sus du loyer, taxes et charges courants, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 janvier 2025 et les suivants le 5 de chaque mois ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d'une seule des mensualités et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l'expulsion immédiate de Mme [V] et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons Mme [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
Condamnons Mme [V] payer à [Localité 5] Habitat-OPH la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ