Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 20/01734 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7W3
AFFAIRE :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
C/
[P] [Z]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : R 20/00049
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
M. [F] [Y]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. Grégoire LENOIR (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Fiducial Private Security, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la prévention et la sécurité. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [P] [Z], né le 22 octobre 1970, a été engagé par la société NEF Gardiennage Télésécurité, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 1994 à effet au 30 juillet 1994, en qualité d'agent de sécurité, niveau II, coefficient 120.
Par avenant en date du 11 juin 2000, M. [Z] a évolué au niveau III, échelon 1, coefficient 130. Par avenant en date du 3 octobre 2003, M. [Z] a évolué au niveau III, échelon 2, coefficient 140. Par avenant en date du 15 avril 2004, M. [Z] a évolué au niveau III, échelon 3, coefficient 150.
En dernier lieu, il occupait le poste de d'agent de sécurité, [Localité 5] 1, niveau III, échelon 3, coefficient 150 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 624,11 euros.
Le contrat de travail du salarié a été transféré en 1998, à la société Lautaret, en 1998, à la société Penauille Polysécurité, en 2006, à la société Risk Management, en 2007, à la société Derichebourg Sécurité, en 2009, à la société Vigimark Sécurité, en 2010, à la société Neo Security, puis à la société Fiducial Private Security le 1er septembre 2012.
Lorsqu'il a rejoint les effectifs de la société Fiducial Private Security, M. [Z] a été délégué sur le site du CIC Gaillon et a bénéficié d'une prime dite 'prime de poste' correspondant à 1,80 euro par heure travaillée.
A compter du 1er janvier 2013, M. [Z] a été affecté sur le site GDF de [Localité 6]. Cette affectation s'est traduite par la suppression de la prime de poste.
Le 18 novembre 2013, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir du conseil qu'il déclare irrégulière la suppression de la prime de poste et condamne la société Fiducial Private Security au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a considéré que la réclamation de M. [Z] était dénuée de fondement et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par arrêt rendu le 30 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et statuant à nouveau, a condamné la société Fiducial Private Security au paiement de la somme de 10'080,75 euros à titre de rappel de primes, outre 1 008,07 euros au titre des congés payés afférents, a dit que les huit jours de congés non pris sur la période de mars 2014 à mars 2015 devaient être recrédités sur le compte de M. [Z] au titre des jours non pris et a condamné la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fiducial Private Security a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 26 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en ces termes :
«'Vu l'article 16 du code de procédure civile,
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme outre les congés payés afférents, l'arrêt relève que l'employeur a pris l'initiative de modifier les conditions de travail du salarié sans l'informer de la conséquence pour lui quant à une diminution sensible de sa rémunération. Il retient que cela constitue un manquement à ses obligations.
6. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation prononcée n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fiducial Private Security à payer à M. [Z] la somme de 10 080,75 euros outre 1 008,07 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamne M. [Z] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.'»
En parallèle, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 19 février 2020.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a':
- ordonné à la société Fiducial Private Security, en la personne de son représentant légal de verser à M. [Z] la somme de 3 500 euros brut au titre de provisions sur prime de poste sur la période du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020,
- ordonné à la société Fiducial Private Security, en la personne de son représentant légal de verser à M. [Z] la somme de 350 euros bruts au titre de provisions sur congés payés sur prime de poste,
- ordonné à la société Fiducial Private Security, en la personne de son représentant légal de verser à M. [Z] la somme de 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Fiducial Private Security en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision et que le délai d'appel est de quinze jours,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente ordonnance et qu'en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de la disposition de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal, à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance,
- débouté la société Fiducial Private Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [Z] avait présenté les demandes suivantes :
- ordonner à la société Fiducial Private Security de reprendre le paiement mensuel de la prime de poste de M. [Z], sous astreinte de 200 euros par mois de retard, le conseil s'en réservant la liquidation,
- condamner la société Fiducial Private Security à payer à titre provisoire :
. (tiret remplacé par un point) sur prime de poste la somme de 7 676,80 euros,
. provision sur congés payés afférents 767,68 euros,
. article 700 du code de procédure civile l 000 euros,
- bulletin de paie récapitulatif,
- entiers dépens de l'instance et d'exécution.
La société Fiducial Private Security avait, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
- constater que la demande de M. [Z] est fondée sur la teneur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 octobre 2019,
- constater que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi,
- constater que l'affaire est désormais pendante devant la chambre sociale de la Cour de cassation,
- dire et juger que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer le sursis à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation,
- prononcer, en conséquence, le sursis de l'instance et de l'action du requérant sur ce point, dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation,
- constater que M. [Z] lors de l'audience de plaidoirie qui s'est déroulée devant la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2019 n'a pas actualisé ses réclamations en intégrant les créances à caractère salarial pour la période du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2019,
- constater que les créances susvisées au titre de la période considérée sont désormais irrecevables dans le cadre d'une deuxième instance en raison de l'autorité de la chose jugée,
- déclarer, en conséquence, irrecevables les créances à caractère salarial sollicitées par M. [Z] pour la période allant du mois de juillet 20l7 au mois d'août 2019,
- constater l'absence d'urgence,
- constater l'absence de dommages imminents et de trouble manifestement illicite,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- constater que les conditions nécessaires à la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes ne sont nullement réunies,
- se déclarer, en conséquence, incompétent pour statuer sur les demandes de M. [Z],
- renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
- débouter, en tant que besoin, M. [Z] de la demande à caractère salarial qu'il présente au titre de la prime de poste CIC, et de la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la concluante de lui verser cette prime au mois le mois, à compter de l'ordonnance à intervenir,
- débouter, en tant que besoin, et plus généralement, l'intéressé de l'intégralité des réclamations qu'il formule dans le cadre de la présente instance,
en tout état de cause,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
La procédure d'appel
La société Fiducial Private Security a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 31 juillet 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/01734.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 avril 2023.
Par ordonnance rendue le 4 février 2021, la cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 17 juillet 2020, a :
- prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation,
- dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties,
- réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises dans l'attente de la confirmation d'un désistement.
Prétentions de la société Fiducial Private Security, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Fiducial Private Security demande à la cour d'appel de':
- réformer l'ordonnance dont appel, et statuant à nouveau,
- constater que la demande de M. [Z] est fondée sur la teneur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 octobre 2019,
- constater que cette décision a fait l'objet d'une cassation le 26 janvier 2022,
- constater que M. [Z], lors de l'audience de plaidoirie qui s'est déroulée devant la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2019, n'a pas actualisé ses réclamations en intégrant les créances à caractère salarial pour la période du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2019,
- constater que les créances susvisées au titre de la période considérée sont désormais irrecevables dans le cadre d'une deuxième instance, en raison de l'autorité de la chose jugée,
- déclarer, en conséquence, irrecevables les créances à caractère salarial sollicitées par
M. [Z] pour la période allant du mois de juillet 2017 au mois d'août 2019,
- constater l'absence d'urgence,
- constater l'absence de dommages imminents et de trouble manifestement illicite,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- constater que les conditions nécessaires à la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes ne sont nullement réunies,
- se déclarer, en conséquence, incompétent pour statuer sur les demandes de M. [Z],
- renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
- débouter, en tant que de besoin, M. [Z] de la demande à caractère salarial qu'il présente au titre de la prime de poste CIC, et de la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la concluante de lui verser cette prime au mois le mois, à compter de l'ordonnance à intervenir,
- débouter, en tant que de besoin, et plus généralement, l'intéressé de l'intégralité des réclamations qu'il formule dans le cadre de la présente instance,
- condamner M. [Z] à lui restituer la somme de 3 299,86 euros, qu'il a perçue dans le cadre de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance déférée,
en tout état de cause,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Puis la société Fiducial Private Security, appelante, s'est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 7 décembre 2023.
Prétentions de M. [Z], intimé
Par dernières conclusions adressées au greffe par voie postale le 1er octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en son principe mais la réformer en son quantum,
- débouter la société Fiducial Private Security de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le recevoir en son appel incident,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité à 3 500 euros et 350 euros de congés payés afférents la provision sur rappel de prime de poste, et la porter à 9 484 euros de primes de poste et 948,40 euros de congés payés afférents, compte arrêté au 31 août 2020 à parfaire à la date de l'audience,
- fixer à 1 500 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à Fiducial Private Security de reprendre le paiement mensuel de la prime de poste sous astreinte de 300 euros par mois,
- condamner Fiducial Private Security aux entiers dépens.
M. [Z] a accepté le désistement de la société Fiducial Private Security par conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime'; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Fiducial Private Security, appelante, s'est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 7 décembre 2023 et M. [Z] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2023.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent, en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront donc à la charge de la société Fiducial Private Security sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DONNE acte à la SAS Fiducial Private Security de son désistement d'appel,
DIT que le désistement d'appel est parfait,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
DIT que, sauf convention contraire, les dépens d'appel seront à la charge de la SAS Fiducial Private Security.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Nouha ISSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour le greffier empêché, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
P/ Le greffier empêché, Le Président,