Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-41.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.293
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Manfre, sise Les Choseaux, Sevrier (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché le 11 juin 1979 en qualité de maçon par la société Etablissements Manfre, a été licencié pour faute grave le 23 mars 1989 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié n'apportait aucun élément permettant d'écarter la faute grave qui lui est reprochée et qu'au vu des éléments versés au dossier et présentés lors des débats, la présomption de faute grave ne peut être écartée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la faute grave n'est pas présumée et qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve, alors, d'autre part, que même en cas de faute grave, il appartient au juge de vérifier si la procédure de licenciement a été régulière, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse ;
Condamne la société Etablissements Manfre, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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