Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 901 F-D
Pourvoi n° B 18-26.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. L... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.132 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2018), M. X..., engagé en qualité d'agent technique de fabrication, niveau IV, échelon 2, coefficient 285, à compter du 1er novembre 2007 a suivi, dans le cadre du droit individuel à la formation, de septembre 2011 à juillet 2012 une formation universitaire en master II génie des systèmes pour l'aéronautique et les transports, spécialité ingénierie des structures composites, à l'issue de laquelle il a obtenu son diplôme. Ayant réintégré son poste, il a évolué jusqu'à la classification, à compter du 1er novembre 2014, de cadre technique 15, indice 12.
2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
3. Reprochant à son employeur notamment de ne pas l'avoir fait accéder en temps voulu au niveau de classification découlant de l'obtention de son diplôme au regard de l'article 21 B de la convention collective, le salarié a, le 1er juillet 2015, pris acte de la rupture de son contrat de travail et, le 9 juillet 2015, saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'un rappel de salaire ainsi que de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, sont placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a), lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand il résultait de ses constatations que celui-ci avait été promu cadre en septembre 2013 suite à l'obtention d'un master et exerçait des fonctions de cadre, ce dont il résultait qu'il remplissait les conditions pour être classé cadre en position II indice 108, la cour d'appel a violé l'article 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
2°/ que subsidiairement en application de l'article 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, sont placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a), lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue ; que le salarié a soutenu et démontré que le diplôme obtenu correspondait à l'un de ceux visés par l'article 1er, 3°, a) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le diplôme obtenu par le salarié correspondait à l'un de ceux visés par l'article 1er, 3°, a), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légales au regard des articles 1er et 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
3°/ que l'article 21 B de la convention collective concernant la position II vise l'ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait été promu cadre et exerçait des fonctions de cadre technique, a retenu qu'il ressortait des fiches d'entretien des mois de juillet et octobre 2014 que les objectifs fixés n'étaient que partiellement atteints et que des axes de progrès persistaient notamment en matière d'acquisition de l'autonomie, qui constitue l'un des critères déterminants pour la reconnaissance du statut revendiqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le critère d'autonomie ne figure pas dans la définition du cadre visée par l'article 21 B de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 21 A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans.
6. Aux termes de l'article 21 B de la convention collective, les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III. Selon ce texte, sont classés en position II : ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique. Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l'indice hiérarchique 108 déterminé par l'article 22 de la convention. De même, sont placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue.
7. En vertu de l'article 22 de la même convention collective, la situation relative des différentes positions, compte tenu éventuellement pour certaines d'entre elles de l'âge ou de l'ancienneté, est déterminée comme suit, s'agissant de la position II : Position II : 100 ; après 3 ans en position II dans l'entreprise : 108 ; puis après de nouvelles périodes de 3 ans, un autre indice.
8. Il résulte de ces dispositions qu'un salarié ne peut accéder directement à la position II du seul fait de sa promotion à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par la voie de la formation professionnelle continue d'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a, de la convention collective, l'avant-dernier alinéa de l'article 21 B, position II, de la convention collective ne prévoyant qu'une garantie d'indice.
9 . La cour d'appel a constaté que le salarié, à son retour dans l'entreprise à l'issue de sa formation professionnelle, avait été affecté au poste occupé antérieurement et a accédé en octobre 2012 aux fonctions de chef d'équipe du laboratoire composite en remplacement d'un cadre classé 14 relevant de la position I, classification dont il n'a jamais été soutenu qu'elle ne correspondait pas aux fonctions exercées dans ce poste, qu'il a ensuite été promu cadre classé 14 à compter de septembre 2013, date de validation de son diplôme de « master sciences technologie santé à finalité professionnelle mention génie des systèmes pour l'aéronautique et les transports, spécialité ingénierie des structures composites », puis deux mois plus tard cadre 15 indice 90 correspondant aux fonctions de « cadre technique » qu'il occupait.
10. Par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le salarié ne pouvait prétendre à la position II de l'article 21 B de la convention collective.
11. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au rappel de salaire correspondant à la rémunération dont le salarié aurait dû bénéficier en étant classé cadre position II indice 108 à compter de septembre 2013 emportera la censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera censure du chef de l'arrêt en ce qu'il a condamné le salarié au paiement d'une indemnité de préavis et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Le rejet du deuxième moyen prive de portée le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire.
AUX MOTIFS propres QUE l'appelant reproche à l'employeur une méconnaissance des dispositions de l'article 21 B de l'annexe à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 dans ses dispositions relatives à la classification des salariés, selon laquelle : « Sont placés en position II avec garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieurs ou cadre, à la suite de l'obtention par exemple par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a lorsque que ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation continue professionnelle » ; et à l'article 6 de cette même annexe selon lequel : « ... en cas de promotion ou d'un membre du personnel à une situation d'ingénieurs ou cadres dans l'entreprise ou l'établissement, il est adressé une lettre de notification de ces nouvelles conditions d'emploi établi conformément aux dispositions de l'article quatre (à l'exclusion des clauses concernant la période d'essai) et de l'article 21-b de la convention collective) » ; si comme le soutient Monsieur L... X... le bénéfice de l'article 21 b de l'annexe précitée n'apparaît pas réservé, contrairement à ce que soutient la société [...], aux salariés ayant obtenu leur diplôme "à la demande de l'employeur" mais concerne également les salariés ayant entrepris une formation à leur demande, dès lors que la formation suivie l'a bien été dans le cadre de l'activité professionnelle, ces dispositions ne dérogent pas à la règle selon laquelle la classification est liée à la réalité des « fonctions exercées » et non à la seule détention d'un diplôme (article 21-B de l'annexe : ....promus à des fonctions d'ingénieurs ou cadre » ; l'article 6 : «
en cas de promotion ou d'un membre du personnel à une situation d'ingénieurs ou cadres ») ; l'obligation de l'employeur dont l'un des salariés a entrepris et validé une formation diplômante n'est donc pas de classer aussitôt le salarié dans une position correspondant à la détention de ce diplôme, mais de lui permettre d'accéder à des fonctions correspondant à son niveau de qualification dans des délais et selon des modalités conformes aux besoins et possibilités de l'entreprise ; à cet égard il importe de rappeler que le "master Sciences Technologie Santé à finalité professionnelle mention génie des systèmes pour l'Aéronautique et les Transports, spécialité Ingénierie des Structures Composites" a été délivré à Monsieur L... X... le 10 avril 2014 ; cependant, comme l'a pertinemment relevé le conseil de prud'hommes, Monsieur L... X... était fondé à s'en prévaloir dès la fin du mois de septembre 2013 qui correspond à la date à laquelle : * l'obtention de ce titre a été validée par le jury compétent ; * l'employeur ne conteste pas en avoir été informé (voir annexe n° 8 de la société [...]) ; or si conformément à l'article 48.1.2 de la Convention collective, le salarié a été affecté à son retour dans l'entreprise, au poste qu'il occupait antérieurement, il a, dès le mois d'octobre 2012, accédé aux fonctions de "chef d'équipe" du laboratoire composite, en remplacement de Monsieur P... I... classé cadre 14 relevant de la position I, classification dont il n'a jamais été soutenu qu'elle ne correspondait pas aux fonctions exercées dans ce poste ; dans la logique de cette progression et le 1er mars 2013 son coefficient a été augmenté de 285 à 305 ; à compter du 1er septembre 2013 il a été promu cadre 14 indice 86, puis deux mois plus tard, cadre 15 indice 92 correspondant aux fonctions de "cadre technique" qu'il occupait ; le simple rappel de cette évolution atteste d'une progression rapide et constante en adéquation avec la formation suivie ; il ressort toutefois des fiches d'entretien des mois de juillet 2014 et 8 octobre 2014 que les objectifs fixés dans le cadre des missions confiées à Monsieur L... X... sur le poste occupé n'étaient que partiellement atteints (2/3) et que des axes de progrès persistaient notamment en matière d'acquisition de l'autonomie, qui constitue l'un des critères déterminants pour la reconnaissance du statut revendiqué ; l'employeur a donc rempli l'obligation qui était la sienne de faciliter une progression de la carrière du salarié conforme à son niveau de compétence ; que selon Monsieur L... X..., la société [...] aurait également méconnu les dispositions de l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification relatif aux conditions d'accès à la position de cadre et selon lequel : « ..... les salariés classés au troisième échelon du niveau V - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du II juillet 1967 de l'Education nationale et ayant montré au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Les bénéficiaires de l'alinéa précédent auront la garantie du coefficient 108 de la position II précitée des ingénieurs et cadres. Ce processus n'est en rien affecté par l'existence de cursus de formation professionnelle continue permettant d'accéder à des fonctions d'ingénieurs ou cadre » ; cependant et d'une part, ces dispositions ne concernent pas les salariés ayant obtenu des diplômes supérieurs dans le cadre d'une formation professionnelle, mais des salariés qui, bien que ne justifiant pas de l'obtention de tels diplômes, ont acquis un niveau de compétence équivalent du fait de leur parcours dans l'entreprise ; cette situation ne correspond pas à celle revendiquée par Monsieur L... X... ; de plus, la promotion envisagée par ce texte est conditionnée à l'existence d'une "délégation de responsabilité impliquant une autonomie suffisante" dont il vient d'être relevé que Monsieur L... X... ne l'avait pas encore atteinte (voir entretien individuel de juillet et octobre 2014) ce qu'il ne conteste pas ; aucune faute ne peut en conséquence être reprochée à l'employeur en application des dispositions précitées ; qu'au demeurant, la dernière fiche d'entretien signée par Monsieur L... X... comporte les commentaires suivants à la rubrique "perspectives de changement": « accéder aux responsabilités et au positionnement hiérarchique associé (P II 108) après franchissement des étapes et en accord avec les objectifs définis dans cet E.I. et dans le précédent. Par ailleurs, souhaiterait être orienté vers un profil de poste d'ingénieur composite à travers des projets à forte valeur ajoutée technique, profil correspondant mieux aux compétences et à la personnalité de L... « Délai envisagé : case cochée : 12 mois (les autres cases étant de 6 mois, 18 mois, et 24 mois) qui démontrent à la fois, la prise en compte des voeux du salarié, la réalité du parcours de promotion mis en place par l'employeur, et la conscience qu'avait ce dernier de la progression nécessaire qui lui restait à accomplir, étant rappelé que la prise d'acte a été notifiée le 1er juillet 2015, soit moins de 12 mois après ce dernier entretien individuel ; que l'employeur fait en outre à juste titre observer que l'avertissement dont Monsieur L... X... a fait l'objet le 26 mai 2014 pour avoir « grossièrement insulté et menacé M. W... le 23 avril en début d'après-midi », qui révèle un comportement tout à fait inapproprié pour un cadre, ne pouvait que nuire à l'ascension professionnelle attendue ; selon Monsieur L... X... la démonstration de ce parcours serait inopérante dans la mesure où, pour l'appelant, c'est à son retour dans l'entreprise en juillet 2012, et en tout cas dès notification de l'acquisition de son diplôme, qu'il aurait dû être classé au niveau P2 coefficient 108, le salarié soulignant qu'il n'avait jamais acquiescé à la mise en place d'étapes préalables et que son passage par le coefficient cadre 14 puis cadre 15, qualifié d'inutile aurait été effectué sans son accord ; il a cependant été établi qu'une telle exigence ne correspondait ni aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ni aux usages et à la réalité des parcours professionnels du salarié au sein de 1'entreprise, qui ne peut être accompli qu'en conformité avec ses besoins et possibilités ; que les fautes alléguées par l'appelant n'étant pas établies, [
] le salarié n'apparaît pas fondé à réclamer un rappel de salaire au titre d'une classification.
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur L... X... fait grief à son employeur de ne pas lui avoir octroyé le statut de cadre, position II, indice 108 correspondant à sa qualification nouvellement acquise et ce en contravention des dispositions de l'article 21b de sa convention collective ; vu les dispositions de l'article 21 "Classification" de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que Monsieur L... X... soutient que les dispositions suivantes extraites de l'article 21B lui sont applicables : « De même, sont placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue " ; mais attendu que l'article 21B traite le cas des ingénieurs et cadres confirmés soit après une période probatoire en position I soit par promotion pour les non diplômés ; que tel n'est pas le cas de Monsieur L... X..., qui, bien qu'ayant acquis une expérience professionnelle antérieure dans d'autres fonctions, est totalement débutant dans la qualification d'ingénieur qu'il revendique ; que par ailleurs, Monsieur L... X... ne peut également revendiquer, à compter du mois de juillet 2012, les dispositions de l'article 21A qui traite des ingénieurs débutants, car à cette période, il n'est pas encore officiellement titulaire d'un des diplômes visés à l'article 1er de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; vu l'attestation provisoire de réussite remise à Monsieur L... X... par Monsieur S... V... le 28 février 2012 et son diplôme de Master ; qu'en date du 28 février 2013, Monsieur S... V... atteste que Monsieur L... X... remplit les conditions d'obtention du Master II, qui lui sera délivré par le jury seul habilité à le faire et qui doit se réunir deuxième quinzaine de septembre 2013, car il a déjà validé par anticipation son semestre 10 ; qu'en date du 10 avril 2014, Monsieur L... X... s'est vu effectivement délivrer, par le jury, le titre de Master II ; qu'il en résulte que Monsieur L... X... ne peut revendiquer ce titre et les prérogatives qui y sont attachées qu'à compter de sa validation par le jury compétent à le lui décerner, c'est à dire en septembre 2013 ; que Monsieur L... X... ne peut que se prévaloir des dispositions de l'article 21A relatif aux ingénieurs qui débutent, qu'à compter du mois de septembre 2013, date officielle de l'obtention de son diplôme ; que par ailleurs, selon les dispositions de l'article 21 A, l'accès à la position II ne peut être entrevue que dans le respect de l'alinéa ci-après : « Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de 3 ans en position 1, dont 1 année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans. Les études à plein temps, telles que définies à l'alinéa 3 ci-dessus, équivalent à une période de 1 an d'ancienneté en position 1 » ; que l'alinéa mentionné ci-dessus impose plusieurs conditions préalables aux ingénieurs pour leur passage à la position II : que leurs fonctions le justifient, ou à titre obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de 3 ans en position 1, dont 1 année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans ; qu'à compter du 1er octobre 2012, Monsieur L... X... a remplacé Monsieur P... I... au sein du laboratoire composite en qualité de chef d'équipe ; que cette fonction n'est pas celle d'un cadre position II puisque Monsieur P... I..., ancien titulaire du poste, est classé cadre 14, soit une classification équivalente à la position I ; alors qu'au mieux, et si tant est que Monsieur L... X... puisse revendiquer la position I dès le mois d'octobre 2012 au titre de la fonction occupée, son passage en position II ne devient automatique qu'au terme d'une période de trois années, soit au plus tard fin septembre 2015 ; par ailleurs, si l'on tient compte de la date effective d'obtention de son diplôme en septembre 2013, Monsieur L... X... ne peut revendiquer la position II que trois années plus tard c'est à dire en août 2016 ; attendu alors de ce qui précède que Monsieur L... X... n'est pas fondé lors de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail le 1er juillet 2015 à reprocher à son employeur de ne pas lui avoir appliqué la position II à laquelle conventionnellement il ne pouvait prétendre de droit [
] que Monsieur L... X... sollicite un rappel de salaire à concurrence de la somme de 13.025,03 € correspondant, selon lui, à la différence entre la rémunération qu'il a perçue depuis le mois de septembre 2013 jusqu'à son départ de l'entreprise en juillet 2015, par rapport à celle qu'il aurait pu obtenir s'il avait été classé en position II, indice 108 ; cependant, comme il a été vu supra, Monsieur L... X... ne pouvait légitimement revendiquer d'être classé à la position II avant, au mieux, le mois de septembre 2015.
1° ALORS QU'en application de l'article 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, sont placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a), lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand il résultait de ses constatations que celui-ci avait été promu cadre en septembre 2013 suite à l'obtention d'un master et exerçait des fonctions de cadre, ce dont il résultait qu'il remplissait les conditions pour être classé cadre en position II indice 108, la cour d'appel a violé l'article 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
2° ALORS subsidiairement QU'en application de l'article 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, sont placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a), lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue ; que le salarié a soutenu et démontré que le diplôme obtenu correspondait à l'un de ceux visés par l'article 1er, 3°, a) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le diplôme obtenu par le salarié correspondait à l'un de ceux visés par l'article 1er, 3°, a), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légales au regard des articles 1er et 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
3° ALORS QUE l'article 21 B de la convention collective concernant la position II vise l'ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait été promu cadre et exerçait des fonctions de cadre technique, a retenu qu'il ressortait des fiches d'entretien des mois de juillet et octobre 2014 que les objectifs fixés n'étaient que partiellement atteints et que des axes de progrès persistaient notamment en matière d'acquisition de l'autonomie, qui constitue l'un des critères déterminants pour la reconnaissance du statut revendiqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le critère d'autonomie ne figure pas dans la définition du cadre visée par l'article 21 B de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE les fautes alléguées par l'appelant n'étant pas établies, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail équivaut à une démission AUX MOTIFS adoptés QUE les griefs invoqués par Monsieur L... X... à l'appui de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail ne sont soit ni avérés, soit ni démontrés ; que Monsieur L... X... échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe de démontrer de graves manquement imputables à son employeur qui ne puissent plus permettre la poursuite de son contrat de travail afin de voir prononcer cette rupture aux torts de cette dernière ; qu'ainsi, la prise d'acte de rupture qu'il a faite en date du 1er juillet 2015 produit les effets d'une démission.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au rappel de salaire correspondant à la rémunération dont le salarié aurait dû bénéficier en étant classé cadre position II indice 108 à compter de septembre 2013 emportera la censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le salarié au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
AUX MOTIFS propres QUE par référence à l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les premiers juges ont condamné Monsieur L... X... à payer à la société [...] la somme de 6.242,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Monsieur L... X... ayant quitté l'entreprise dès la notification la prise d'acte ; ni le salarié ni l'employeur - qui avait réclamé un montant supérieur en première instance - ne discutent cette décision, conforme au droit applicable, et qui est en conséquence également confirmée.
AUX MOTIFS adoptés QUE la SAS [...] demande au Conseil de condamner Monsieur L... X... à lui verser la somme de 10 910,85 € â titre d'indemnité en compensation du préavis qu'il se devait d'exécuter ; que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur L... X... en date du 1er juillet 2015 produit les effets d'une démission ; vu l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que selon les dispositions de l'article sus visé : « Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre me indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé » ; qu'en ne se présentant plus à son poste de travail dès le 3 juillet 2015, sans justifier de l'accord de son employeur, Monsieur L... X... n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions de l'article susvisé ; vu les bulletins de paie de Monsieur L... X... établis au titre de la période courant du mois d'avril 2015 au mois de juin suivant ; qu'il ressort de la lecture de ces documents que ce dernier bénéficie d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 3121,47 € ; que selon les dispositions de l'article 27 sus visé le délai-congé est de 2 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position 1 ayant 2 ans de présence dans l'entreprise ; que tel est le cas pour Monsieur L... X... classé cadre 15 (position 1) et présent dans l'entreprise depuis le 1er novembre 2007 ; Monsieur L... X... est donc redevable envers la SAS [...] d'une indemnité compensatrice pour le préavis qu'il n'a pas exécuté d'un montant de 6.242,94 €.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera censure du chef de l'arrêt en ce qu'il a condamné le salarié au paiement d'une indemnité de préavis et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.