Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 253 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01492 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7JU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 22/05896
APPELANTS
Monsieur [N], [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [P] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 172
INTIMÉE
S.A. LA MACIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 781 452 511
représentée par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4, subtituée à l'audience par Me Yves BILLET, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2023 prorogé au 20 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2008, la société COOPERATION ET FAMILLE a donné en location aux époux [C] un appartement situé à [Localité 4].
Monsieur et Madame [C] ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la MACIF.
Les 9 et 12 décembre 2014, leur logement a été gravement endommagé par un dégât des eaux provenant du logement situé immédiatement au-dessus du leur.
Le 16 décembre 2014, la MACIF a diligenté une expertise amiable et à la suite des réclamations de M. et Mme [C], plusieurs autres expertises amiables ont eu lieu.
Le 15 novembre 2018, la MACIF leur a adressé une proposition d'indemnisation de 11 602,72 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2021, M. et Mme [C] ont demandé le versement de l'indemnité à la MACIF qui a opposé la prescription.
PROCEDURE
M. et Mme [C] ont saisi par assignation du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir condamner la MACIF à les indemniser à hauteur de 11.602,72 euros.
Par conclusions d'incident signifiées le 12 août 2022, la MACIF a invoqué l'irrecevabilité de l'action des époux [C] pour cause de prescription.
Par ordonnance du 28 novembre 2022 le juge de la mise en état a :
-déclaré irrecevable l'action de M. [N] [C] et Mme [V] [P] épouse [C] contre la Macif ;
-rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [N] [C] et Mme [V] [P] épouse [C] aux dépens.
Par déclaration électronique du 9 janvier 2023 , enregistrée au greffe le 26 janvier 2023, M. [C] [N] et Mme [P] [V] épouse [C] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, les appelants demandent à la cour :
«'Vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances
Vu les articles 1104 et 2241 du code civil
RECEVOIR Monsieur [N] [C] et Madame [V] [P] épouse [C] en leur appel et,
Y FAISANT DROIT,
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DECLARER recevable leur action à l'encontre de la MACIF ;
CONDAMNER la MACIF à payer aux concluants la somme de 11.602,72 euros ;
CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens, ainsi qu'à payer aux concluants une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la MACIF demande à la cour :
«'Vu les éléments de fait et de droit invoqués,
Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances,
CONFIRMER l'ordonnance du 28 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [N] [C] et Mme [V] [P] épouse [C] contre la MACIF;
INFIRMER l'ordonnance du 28 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à la MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, en cause d'appel,
CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à la MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'»
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
A l'appui de leur appel, M. et Mme [C] font valoir qu'ils ont fait assigner leur bailleur, lequel a été condamné par le tribunal de proximité du RAINCY, le 17 février 2020, à faire procéder sous astreinte aux travaux de remise en état, ainsi qu'au paiement des sommes de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre du préjudice moral. Ils estiment donc qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter de la date du prononcé de ce jugement, d'autant que l'action dirigée contre le bailleur avait la même cause et le même objet que les demandes adressées à la MACIF. Ils ajoutent que le contrat d'assurance ne peut se borner à renvoyer aux dispositions du code des assurances dès lors que ces dispositions ne reprennent pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription prévue par le code civil. Ils estiment que cette omission rend inopposable le délai de prescription biennale. Ils déclarent que le 28 juillet 2020, ils ont demandé par l'intermédiaire de leur conseil, que la MACIF leur adresse une quittance actualisée et malgré plusieurs relances successives, l'assureur ne leur a répondu que le 7 juillet 2021 en opposant la prescription. Selon, eux, ce comportement de l'assureur caractérise une manoeuvre dilatoire révélant son intention de faire prescrire l'action. Ils sont donc fondés à lui demander l'indemnisation du préjudice causé à hauteur de 11 602,72 euros.
En réplique, la MACIF rappelle qu'elle a adressé à M. et Mme [C] une proposition d'indemnisation le 15 novembre 2018 à laquelle ils n'ont donné suite que le 23 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception soit plus de deux ans après l''envoi de leur proposition. Elle fait valoir que ni l'assignation du bailleur, ni les courriels ne sont de nature à interrompre la prescription. Elle ajoute que les conditions générales du contrat énoncent les causes du droit des assurances et celles du droit commun qui sont interruptives de prescription.
Elle estime enfin que la demande de dommage-intérêts en raison des prétendues manoeuvres dilatoires de la MACIF est une demande nouvelle en appel.
Sur ce,
Vu l'article 2241 du code civil ;
Vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances ;
Il est constant qu'en application de l'article 2241 susvisée, la demande en justice interruptive de prescription est celle qui émane de celui qui a qualité pour exercer le droit à prescrire à l'encontre de celui qui prescrit.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [C] ont subi en 2014 un dégât des eaux et qu'ils ont déclaré ce sinistre à leur assureur. Ce dernier leur a adressé une proposition d'indemnisation le 15 novembre 2018.
Cette proposition d'assurance constitue une reconnaissance par l'assureur du droit de créance indemnitaire de l'assuré et interrompt donc le délai de prescription qui recommence à courir à compter de cette date.
L'action de M. et Mme [C] contre leur assureur au titre du contrat d'assurance est soumis au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L.114-1 susvisé.
Le délai expirait donc le 15 novembre 2020.
M. et Mme [C] font valoir que l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de leur bailleur, a interrompu la prescription à l'égard de leur assureur.
Or, outre que ces deux actions n'opposent pas les mêmes parties, elles n'ont pas le même objet, l'une portant sur l'exécution du contrat de bail, l'autre sur l''exécution du contrat d 'assurance.
Il en résulte que le jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal de proximité ne constitue pas une cause d'interruption du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L.114-1 susvisé.
Les courriels adressés par leur conseil ne sont pas non plus interruptifs de prescription tant d'après le droit commun de la prescription que d'après le code des assurances.
La lettre recommandée avec accusé de réception est une cause interruptive de prescription en application de l'article L.114-2 susvisé mais en l'espèce, ce n'est que le 23 juin 2021 que le conseil de l'assuré en a adressée une à la MACIF.
Ainsi c'est par des motifs fondés que la cour approuve, que le juge de la mise en état a constaté la prescription de l'action engagée par M. et Mme [C] à l'égard de la MACIF le 23 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
En outre, s'agissant du manquement à l'information sur les causes interruptives de prescription, il ressort des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. et Mme [C] que les causes interruptives de prescription qu'elles soient issues du droit des assurances ou du droit commun sont énumérées distinctement en page 75 des conditions générales.
Le moyen soulevé par M. et Mme [C] à l'appui de l'inopposabilité de la prescription, n'est donc pas fondé.
L'ordonnance de mise en état sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [C].
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande d'indemnisation pour faute de la MACIF est sans objet.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens et au rejet de la demande d'indemnité pour frais irrépétibles doivent être confirmées.
Parties perdantes en appel, M. et Mme [C] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la MACIF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
et dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance de mise en état en toutes ses dispositions contestées en appel ;
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande d'indemnisation pour faute de la MACIF ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [C] à payer à la MACIF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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