Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juin 2020. 19-10.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.466

Date de décision :

3 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° U 19-10.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 La société Aliantis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.466 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... L..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aliantis, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aliantis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aliantis et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aliantis. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS ALIANTIS à payer à Monsieur L... les sommes de 20.000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2011 au 30 août 2013, 2.000 € au titre des congés payés y afférents, 22.668,45 € à titre d'indemnité de préavis. 2.266,84 € au titre des congés payés y afférents, 6.673,59 € à titre d'indemnité de licenciement et 65.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« il convient avant de déterminer le salaire de référence de statuer sur les heures supplémentaires. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié d'apporter préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur d'y répondre, au besoin, en les contestant par des éléments probants. Ici le salarié produit un décompte précis (pièce n° 50) étayé par l'attestation de M. V... (pièce n° 18) qui a travaillé pendant la période visée, peu important l'absence de réclamation à ce titre de la part du salarié pendant la durée d'exécution du contrat de travail. L'employeur ne produit aucun élément probant si ce n'est à justifier de la prise de congés en août 2012 et en juillet et août 2013, ce dont il n'est pas tenu compte dans le calcul proposé, page 25 des conclusions. Les sommes dues sur 31 mois seront donc évaluées à 20.000 € et 2.000 € de congés payés y afférents. Pour le calcul des indemnités de préavis et de licenciement, il faut tenir compte des commissions perçues ainsi que les heures supplémentaires sur la période de référence, soit les 12 derniers mois de septembre 2012 à août 2013, d'où une moyenne mensuelle de 655,16 €. Le salaire de référence est donc de 7.556,15 €, d'où une indemnité de préavis de 22.668,45 €, 2.266,84 € de congés payés afférents et une indemnité de licenciement de 6.673,59 €. Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de la reprise d'un emploi en mars 2015, les dommages et intérêts seront évalués à 65.000 € » ; 1. ALORS QU'il appartient au salarié qui revendique le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de façon suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Monsieur L... étayait suffisamment sa demande en produisant un « décompte précis (pièce adverse n° 50) » conforté par une attestation de Monsieur V... ; qu'en statuant ainsi, bien que la pièce n° 50 consistât en un calendrier colorié sans précision, ni explication quant aux heures de travail prétendument travaillées et non-rémunérées, et dès lors sans caractériser le fait que Monsieur L... avait satisfait à l'exigence préalable qui pesait sur lui de fournir préalablement des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande de rappel d'heures supplémentaires qu'après avoir évalué les heures de travail réellement effectuées et non-rémunérées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit partiellement à la demande de rappel d'heures supplémentaires de Monsieur L..., sans ni déterminer les prétendues heures supplémentaires dont le paiement lui resterait dû, ni préciser quand lesdites heures auraient été effectuées, ni même indiquer les éléments concrets qui permettraient d'en percevoir la réalité et la consistance ; qu'en statuant ainsi et en se contentant dès lors d'allouer une somme forfaitaire, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur L... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société ALIANTIS à lui payer les sommes de 22.668,45 € à titre d'indemnité de préavis. 2.266,84 € au titre des congés payés y afférents, 6.673,59 € à titre d'indemnité de licenciement, 65.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société ALIANTIS à payer à POLE EMPLOI la somme de 21.904,20 € en remboursement des allocations chômage versées à Monsieur L... ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement datée du 30 août 2013 reproche au salarié quatre types de grief : un non-respect répété des consignes données par la hiérarchie et la direction de l'entreprise, des négligences répétées dans la partie administrative des dossiers incombant au vendeur, une attitude inappropriée envers la clientèle et un détournement à son profit de commandes initialement prises par un autre vendeur, ces fautes étant précisées, de façon détaillée, dans cette lettre. Le premier reproche porte sur une lettre reçue le 19 juillet 2013 d'une compagnie d'assurance à la suite d'un accident impliquant un véhicule vendu par le salarié, trois jours avant cet accident, lequel n'aurait pas rempli les documents nécessaires de transfert de propriété et de prise en charge du véhicule au moment de sa livraison. Selon le salarié, ces faits seraient prescrits, plus de deux mois s'étant écoulés entre la vente et l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, le 1er août 2013. Or, l'employeur établit qu'il n'a eu connaissance des faits que le 19 juillet 2013 date à laquelle la compagnie d'assurance lui a adressé une lettre faisant état d'un accident, ce qui a entraîné des recherches. Il en résulte que les faits ne sont pas prescrits. L'employeur précise qu'il a retrouvé l'original du bon de commande classé par erreur dans un autre dossier, mais qu'il n'est pas signé par le client et sans indication de la date de livraison. Quels que soient les documents produits par chaque partie dont la validité est contestée, force est de constater que M. W..., l'acquéreur indique dans une attestation (pièce n°17) que le véhicule acheté le 18 janvier 2013 a été livré le 30 janvier suivant en raison de réparations nécessaires et qu'il a pris possession du véhicule le 30 janvier, date à laquelle un dossier complet a été établi par la direction, qu'il n'a rien à reprocher au salarié mais qu'au contraire il a eu du mal à obtenir auprès de la secrétaire, Mme U..., les documents utiles pour l'immatriculation du véhicule, ce qui conforte la date de la vente au 18 janvier. De plus, la cession du véhicule a été enregistrée par la préfecture (pièce n°112), ce qui permet d'accréditer que le dossier était complet. Il en résulte que le grief n'est pas démontré. Sur la livraison de quatre véhicules les 19 et 20 juillet 2013 par M. H... et non le salarié, fait précis et énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur se réfère à a fiche de poste qui indique que le conseiller des ventes est chargé du suivi de la livraison des véhicules. Il est établi que ces véhicules ont été livrés à une date où le salarié était en congé et par M. H..., un autre salarié, lequel atteste (pièce n°31) que cette organisation était rendue nécessaire par les contraintes tant des salariés que les demandes de la clientèle au regard des emplois du temps et que ce mode de livraison se faisait en accord avec les clients. Cette pratique est attestée par M. R... (pièce n°55), M. X... (pièce n°45) et M. E... (pièce n°57). Cette pratique admise par l'employeur, au moins de fait, ne peut donc valoir reproche pour fonder le licenciement. Sur le chèque de 3.000 € non remis au client, l'employeur ajoute que ce document signé le 13 janvier pour solder une reprise véhicule d'occasion sur vente de véhicule neuf de décembre 2012 à une société SAPAS, n'a pas remis à son destinataire. Le salarié précise avoir relancé le client et que le chèque a été gardé à la demande de celui-ci. Cette explication est confortée par l'attestation de M. O... (pièce n°38) qui, en sa qualité d'employé de la société SAPAS, précise avoir été contacté par le salarié en avril 2013 et qu'à la suite d'un oubli de sa part, il a été de nouveau relancé en juin, avec demande en août d'envoi du chèque par la poste, chèque encaissé en septembre 2013. L'attestation de M. T... (pièce n°75) ne contredit pas ce déroulement des faits. La faute reprochée n'est donc pas fondée. Sur la vente d'un véhicule à M. Y... en avril 2013, l'employeur précise qu'après avoir reçu une lettre de son avocat, il s'est rendu compte que la garantie n'avait pas été enregistrée ainsi que le contrat d'extension de garantie et que le client ne possédait aucun document permettant de justifier de ces garanties. Le salarié affirme que ce suivi ne lui incombait pas, comme relevant du service administratif ou de Mme U..., laquelle n'aurait pas accompli sa tache de façon adaptée. Le mail du 1er août de M. Y... n'identifie pas le commercial qui lui aurait raccroché au nez. Par ailleurs, le traitement du carnet de garantie ne ressort pas de façon explicite de l'activité de commercial, le fiche de fonction employant les termes de « gestion administrative et organisation des activités de commercialisation ». En raison du doute subsistant sur la personne à l'origine du manquement, ce fait ne peut être retenu contre le salarié. Sur la livraison d'un véhicule aux époux J..., l'employeur reprend les dires de Mme J... qui aurait été envoyée sur trois sites à la recherche d'un véhicule en vente, cette démarche commerciale étant à la charge du salarié. Le salarié précise qu'il a dirigé les intéressés vers le service compétent, que la vente a eu lieu et qu'il a reçu un mail de satisfaction de l'intéressée (pièce n°26). Les pièces n°63 et 90 produites par l'employeur ne concernent pas les faits reprochés mais se limitent soit à des considérations générales soit à l'organisation interne de l'entreprise. Les échanges de mails (pièce n°26) indiquent que le véhicule sur le site de Lecourbe a été, le jour des faits, transféré sur le site du Trocadéro, ce qui explique les mauvaises indications données. Il en résulte une mauvaise communication interne dont le salarié n'est pas le seul responsable. L'employeur ajoute, dans la lettre de licenciement, que le salarié a effacé grossièrement le nom du vendeur initial sur une vente de véhicules neufs en juin et juillet 2013, contrairement aux règles de contrôle et aux standards professionnels en vigueur. Les raisons données par le salarié à cette modification sont confirmées par ce vendeur, M. M..., qui précise dans ses attestations (pièces n°36 et 46), que les commandes ont été faites par le salarié qui, n'ayant pas de codes pour se connecter au CRM afin de valider les commandes de véhicules neufs, a utilisé, avec son accord, ses codes pour enregistrer ces commandes, en attendant d'obtenir les siens. Il résulte de l'examen de l'ensemble des griefs et des pièces produites que la faute grave n'est pas démontrée pas plus qu'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un licenciement abusif. Le salarié demande l'infirmation du jugement sur les sommes allouées à ce titre en procédant à un double calcul entre le salaire dû et le salaire payé incluant les commissions versées avec décalage. Le premier calcul inclut un rappel d'heures supplémentaires de 1.312,42 € par mois. Il convient, avant de déterminer le salaire de référence, de statuer sur les heures supplémentaires. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié d'apporter préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur d'y répondre, au besoin, en les contestant par des éléments probants. Ici, le salarié produit un décompte précis (pièce n°50), étayé par l'attestation de M. V... (pièce n°18) qui a travaillé pendant la période visée, peu important l'absence de réclamation, à ce titre, de la part du salarié pendant la durée d'exécution du contrat de travail. L'employeur ne produit aucun élément probant si ce n'est à justifier de la prise de congés en août 2012 et en juillet et août 2013, ce dont il n'est pas tenu compte dans le calcul proposé, page 25 des conclusions. Les sommes dues sur 31 mois seront donc évaluées à 20.000 € et 2.000 € de congés payés afférents. Pour le calcul des indemnités de préavis et de licenciement, il faut tenir compte des commissions perçues ainsi que les heures supplémentaires sur la période de référence, soit les 12 derniers mois de septembre 2012 à août 2013, d'où une moyenne mensuelle de 645,16 €. Le salaire de référence est donc de 7.556,15 €, d'où une indemnité de préavis de 22.668,4 €, 2.266,84 € de congés payés afférents et une indemnité de licenciement de 6.673,59 €. Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de la reprise d'un emploi en mars 2015, les dommages et intérêts seront évalués à 65.000 € » ; 1. ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les griefs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il était notamment fait grief à Monsieur L... d'avoir incorrectement constitué le dossier de la vente du véhicule de Monsieur W..., en ce que notamment le bon de commande n'avait pas été signé, la date de livraison n'avait pas été précisée, le décalque du bon de commande n'avait pas été remis au client et le certificat de cession ne se trouvait pas au dossier ; qu'en écartant le grief au motif inopérant que le client avait manifesté sa satisfaction, que la vente avait eu lieu et avait été enregistrée en préfecture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1234-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les griefs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur L... faisait valoir que le véhicule de Monsieur N... avait été facturé le 24 juin pour une livraison prévue le 22 juin, ce qui heurtait les instructions données à Monsieur L... et les conditions générales de vente du constructeur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief, quand l'exposante critiquait les motifs du jugement sur ce point, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1234-1 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-03 | Jurisprudence Berlioz