Tribunal Administratif de Montreuil, 30 novembre 2022. 2217175
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217175
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 M. A C B, représenté par Me Fache, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France l'a suspendu de ses fonctions pendant une durée quatre mois.
Le requérant soutient que :
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une motivation insuffisante et de l'absence faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance ;
- son annulation est probable.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2217156,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, agent contractuel de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'établissement public l'a suspendu de ses fonctions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Si M. C B soutient que la décision litigieuse encourt une probable annulation, il ne développe aucune argumentation sur l'urgence qui justifierait à la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022. Cette condition de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en conséquence être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Montreuil le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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