Cour de cassation, 13 novembre 1990. 90-15.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.183
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, en date du 21 mai 1990, tendant à ce que soit rabattu l'arrêt n° 165 D (88-17802), rendu le 7 février 1990 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, la mention de deux défendeurs ayant été omise ainsi que celle des observations de la SCP Fortunet-Mattei-Dawance qui les représentait ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Fortunet, Mattéi-Dawance, avocat de M. Z... et de la clinique de Savoie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle Y... a signifié le 1er février 1989 à M. Z... et à la Clinique de Savoie copie du mémoire qu'elle avait produit à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 décembre 1987 ; que le 22 mars 1989 la SCP Fortunet, Mattei-Dawance a produit un mémoire en défense au nom de M. Z... et de la clinique de Savoie ;
Attendu que l'arrêt n° 165 D rendu le 7 février 1990 ne mentionne pas le nom de ces deux défendeurs, pas plus que les observations produites pour eux par leur avocat ;
Attendu que ces observations ayant été examinées par la cour il s'agit d'une simple erreur matérielle qu'il convient de corriger en complétant l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt du 7 février 1990 dit que cet arrêt, après l'indication du deuxième défendeur, comportera les mentions suivantes :
"3°) M. X... Gay, chirurgien, exerçant à la clinique de Savoie, ... (Haute-Savoie),
4°) la Clinique de Savoie, ... (Haute-Savoie)"
DIT que cet arrêt au 3ème alinéa de la page 2 portera les mentions"..... de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Z... et de la Clinique de Savoie" ;
DIT que l'alinéa de la page 3 relatif aux dépens sera ainsi rédigé :
"Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, l'Association culturelle "Les Joyeux Lurons", M. X... Gay et la Clinique de Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT qu'à la diligence du Greffier en Chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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