Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-16.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.507
Date de décision :
17 septembre 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10668 F
Pourvoi n° K 19-16.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Baladin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. A... E..., domicilié [...] ,
3°/ M. Q... N..., domicilié [...] ,
4°/ Mme R... O..., domiciliée [...] ,
5°/ M. H... D..., domicilié [...] ,
6°/ M. U... G..., domicilié [...] ,
7°/ M. M... J..., domicilié [...] ,
8°/ M. H... V..., domicilié [...] ,
9°/ M. F... T..., domicilié [...] ,
10°/ M. P... B..., domicilié [...] ,
11°/ M. I... W..., domicilié chez M. et Mme X... [...] ,
12°/ Mme C... NB..., domiciliée [...] ,
13°/ M. Y... L..., domicilié [...] ,
14°/ M. K... S..., domicilié [...] ,
15°/ M. F... RQ..., domicilié [...] ,
16°/ M. RT... AB..., domicilié [...] ,
17°/ M. UH... VB..., domicilié [...] ,
18°/ M. EQ... PX..., domicilié [...] ,
19°/ M. ZE... RQ..., domicilié [...] ,
20°/ la société Penlan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
21°/ la société Albanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
22°/ la société Rio Honoré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
23°/ la société FMCHP immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
24°/ la société Pantin Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
25°/ la société Nikao, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
26°/ la société [...] , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement domicilié [...] ,
27°/ la société Tipaza, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
28°/ la société Camaieu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
29°/ la société Loreva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement domiciliée [...] ,
30°/ la société Gini, société anonyme, dont le siège est [...] ,
31°/ l'association Assopantin, dont le siège est [...] ,
32°/ la société Senior service investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
33°/ la société CR..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
34°/ la société Les Trois Millesimes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
35°/ la société Celis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
36°/ la société Fralau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-16.507 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société DocteGestio, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société DG Urbans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Baladin, de MM. E..., N..., de Mme O..., de MM. D..., G..., J..., V..., T..., B..., W..., de Mme NB..., de MM. L..., S..., RQ..., AB..., VB..., PX..., RQ..., des sociétés Penlan, Albanne, Rio Honoré, FMCHP immobilier, Pantin Paris, Nikao, [...], CX..., VY..., IW..., VN..., de l'association Assopantin, des sociétés Senior service investissement, CR..., Les Trois Millesimes, Celis et Fralau, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés DocteGestio et DG Urbans, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à l'association Assopantin de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés DocteGestio et DG Urbans.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à l'association Assopantin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés DocteGestio et DG Urbans .
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baladin, MM. E..., N..., Mme O..., MM. D..., G..., J..., V..., T..., B..., W..., Mme NB..., MM. L..., S..., RQ..., AB..., VB..., PX..., RQ..., les sociétés Penlan, Albanne, Rio Honoré, FMCHP immobilier, Pantin Paris, Nikao, [...], CX..., VY..., IW..., VN..., l'association Assopantin, les sociétés Senior service investissement, CR..., Les Trois Millesimes, Celis et Fralau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Baladin, de MM. E..., N..., de Mme O..., de MM. D..., G..., J..., V..., T..., B..., W..., de Mme NB..., de MM. L..., S..., RQ..., AB..., VB..., PX..., RQ..., des sociétés Penlan, Albanne, Rio Honoré, FMCHP immobilier, Pantin Paris, Nikao, [...], CX..., VY..., IW..., VN..., de l'association Assopantin, des sociétés Senior service investissement, CR..., Les Trois Millesimes, Celis et Fralau,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge des sociétés Doctegestio et Dg Urbans, de permettre à tout gestionnaire choisi par les copropriétaires de gérer paisiblement leurs lots ;
Aux motifs que « sur l'astreinte, aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligation ; que la notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge ; que sur la première injonction, elle a pour objet d'interdire aux sociétés Doctegestio et Dg Urbans de s'opposer au libre accès et à la jouissance des parties privatives et communes, par les copropriétaires ; que l'astreinte assortissant cette obligation est prévue par infraction constatée et par copropriétaire, et court à compter de la signification de l'arrêt ; que c'est donc aux copropriétaires de rapporter la preuve de chaque infraction pour laquelle ils sollicitent la liquidation de cette astreinte (arrêt, p. 8 § 8 -10) (
) ; que sur le calcul de cette astreinte, c'est à tort que les 34 copropriétaires et la société Baladin soutiennent qu'il s'agit d'une infraction continue dont le constat quotidien ne serait pas nécessaire, outre qu'il conviendrait de tenir compte du nombre de lots appartenant à chaque copropriétaire ; qu'en effet le dispositif de l'arrêt du 7 mars 2017 ne saurait être modifié, de sorte qu'il appartient aux bénéficiaires de l'astreinte de justifier du constat par tout moyen, d'une opposition à leur libre accès et à la jouissance des parties privatives et communes ; que de plus, il ne saurait être ajouté au dispositif de cette décision, en modulant la liquidation de l'astreinte en considération du nombre de lots appartenant à chaque copropriétaire ; que c'est en revanche à tort que le premier juge a estimé que la société Baladin ne pouvait pas se prévaloir d'infraction constatée à l'initiative des autres copropriétaires, ajoutant une condition non prévue à la liquidation de l'injonction sous astreinte ; que sur ces infractions, il est produit aux débats : - un procès-verbal de constat du 11 avril 2017 démontrant que l'huissier instrumentaire n'a pas accès aux ascenseurs et escaliers sans l'intervention du responsable rencontré à l'accueil, M. LW... , - un procès-verbal du 18 avril 2017 constatant les mêmes faits, outre que M. V..., présent lors des opérations, ne parvient pas à utiliser l'ascenseur au moyen de sa carte permettant d'accéder à sa chambre, - un procès-verbal du 27 avril 2017 constatant les mêmes faits, outre que Mme KB..., présente lors des opérations, ne parvient à utiliser ni l'ascenseur ni les escaliers, au moyen de la carte de M. GK..., gérant de la société Senior Service Investissement, alors que cette carte permet d'accéder aux lots de cette société, une fois que le responsable de l'accueil a débloqué l'accès aux étages, - un procès-verbal du 16 mai 2017 constatant les mêmes faits, outre que M. V..., présent lors des opérations, ne parvient à utiliser ni l'ascenseur ni les escaliers au moyen de sa carte, cette carte permettant d'accéder à son lot ainsi qu'aux lots de la société Senior Service Investissement dont il détient la carte, une fois que le responsable de K 19-16.507 l'accueil a débloqué l'accès aux étages ; que ces pièces constatent quatre infractions à l'injonction sous astreinte, dans la mesure où seul le responsable de l'accueil peut autoriser l'accès aux étages, par les ascenseurs ou les escaliers, alors que les badges détenus par les copropriétaires ne permettent que l'ouverture de leurs chambres ; que cette restriction d'accès aux étages résulte également des termes du procès-verbal de constat d'huissier des 24 avril, 28 avril et 5 mai 2017, dressé à la requête de la société Dg Urbans, qui démontrent que seul l'agent d'accueil peut débloquer l'accès aux étages. Ce procès-verbal permet donc de retenir 3 infractions supplémentaires ; que la lettre officielle de la société Dg Urbans du 18 avril 2017, rappelant les restrictions à l'accès aux étages, ne saurait constituer une nouvelle infraction alors que celle-ci a déjà été constatée par le procès-verbal susvisé du même jour ; que l'autre lettre officielle du 17 mai 2017, rappelant la restriction d'accès aux étages, caractérise le constat d'une infraction à l'injonction sous astreinte ; que de même, le procès-verbal de réception des travaux de désinstallation de la restriction d'accès aux étages, dressé le 16 juin 2017, constitue, à cette date, une nouveau constat d'infraction, puisqu'à cette date, le badge d'accès aux ascenseurs et escaliers a été désactivé ; que le vote de la résolution n° 9 lors de l'assemblée générale des copropriétaires ne constitue pas le constat d'une nouvelle infraction, tout comme la signification aux sociétés Doctegestio et Dg Urbans, les 6 et avril 2017, de l'arrêt d'appel du 7 mars 2017 ; que neuf infractions à l'injonction sous astreinte sont donc établies, à compter de la signification de l'arrêt du 7 mars 2017 et jusqu'au 16 juin 2017 ; que les sociétés Doctegestio et Dg Urbans ne sauraient soutenir que l'arrêt du 7 mars 2017 ne précise pas ce qu'il faut attendre par libre accès ; qu'il leur appartenait en effet de permettre aux copropriétaires d'accéder librement à leur lots et non de laisser uniquement à leur disposition des badges ne permettant d'accéder qu'aux chambres de leurs lots (
) ; qu'il convient donc de condamner les sociétés Doctegestio et Dg Urbans à payer à chaque copropriétaire et à la société Baladin, la somme de 4 500 euros (9 infractions X 500 euros) ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que sur la seconde injonction, elle a pour objet de permettre à tout gestionnaire choisi par les appelants de gérer paisiblement leurs lots et est assortie d'une astreinte d'une durée de six mois, par jour et par copropriétaire, à compter de la signification de l'arrêt d'appel du mars 2017 ; que contrairement à ce que soutiennent les copropriétaires et la société Baladin, cette injonction ne saurait être confondue avec la première, de sorte que les précédents constats d'infractions au libre accès ne peuvent fonder une demande de liquidation de cette seconde astreinte ; qu'en effet, cela aurait pour conséquence de sanctionner deux fois le même comportement des débitrices de l'injonction ; que cette seconde injonction est donc destinée à empêcher les sociétés Doctegestio et Dg Urbans, pendant une durée de six mois à compter de la signification de l'arrêt, de s'opposer à une jouissance paisible de leurs lots par les copropriétaires et la société Baladin, exceptée la question de l'accès qui relève exclusivement de la première injonction ; que le motif de l'arrêt du 7 mars 2017 à l'appui de cette seconde injonction mentionne uniquement que le délai d'astreinte de six mois pourra, le cas échéant, permettre aux parties de modifier le règlement de copropriété, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article D. 121-1 du code de tourisme ; que ce motif ne constitue pas une obligation de faire à la charge exclusive des sociétés Doctegestio et Dg Urbans, obligation dont ne se saisissent au demeurant pas les copropriétaires et la société Baladin ; qu'alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le titre servant de fondement aux poursuites, l'arrêt du 7 mars 2017 ne met à la charge des sociétés Doctegestio et Dg Urbans aucune obligation de faire destinée à assurer le respect de cette injonction ; que K 19-16.507 de plus, les copropriétaires et la société Baladin ne caractérisent aucun acte précis des appelantes, qui viendrait porter atteinte à la gestion paisible de leurs lots ; qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation de cette seconde astreinte, le jugement étant infirmé de ce chef » (arrêt, pp. 9 § 4- 11 § 5) ;
1°) Alors que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'aux termes de l'arrêt du 7 mars 2017, la cour d'appel de Paris a, notamment, ordonné aux sociétés Doctegestio et Dg Urbans, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par copropriétaire, de permettre à tout gestionnaire choisi par les copropriétaires appelants de gérer paisiblement leurs lots ; que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de cette astreinte, la cour d'appel a retenu que cette injonction avait vocation à empêcher toute atteinte à une jouissance paisible de leurs lots par les copropriétaires et la société Baladin, à l'exclusion de celle résultant des difficultés d'accès à leur propriété ; qu'en retenant une telle exclusion, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, a violé les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) Alors que le juge, appelé à déterminer la portée d'une injonction assortie d'astreinte, doit seulement rechercher l'étendue que la décision qui sert de fondement aux poursuites a entendu conférer aux obligations mises à la charge du débiteur, et non pas en apprécier l'opportunité ; qu'en relevant, pour exclure la question de l'accès à la résidence et aux lots litigieux du champ d'application de l'injonction relative à la gestion paisible des lots, que la liquidation de l'astreinte de ce chef aurait pour effet de sanctionner deux fois le même comportement, la cour d'appel, qui a déterminé la portée de la seconde injonction prononcée par l'arrêt du 7 mars 2017 en considération de son opportunité, a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen tiré de ce que l'injonction faite aux sociétés Doctegestio et Dg Urbans de permettre à tout gestionnaire choisi par les copropriétaires de gérer paisiblement leurs lots, exclurait de son champ d'application la question de l'accès à la résidence et aux lots litigieux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) Alors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation ; qu'en relevant que les copropriétaires et la société Baladin ne caractérisaient aucune atteinte précise à la gestion paisible de leurs lots, pour les débouter de leur demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation faite aux sociétés Doctegestio et Dg Urbans de permettre à tout gestionnaire de gérer paisiblement les lots, cependant qu'il appartenait aux sociétés débitrices de cette obligation de faire d'en démontrer la bonne exécution, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Le greffier de chambre
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