Texte intégral
SA MAAF ASSURANCES
C/
[Z] [I]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00820 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GG2R
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00699
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la société DE BENEDITTIS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉE :
Madame [Z] [I]
née le 21 Septembre 1959 à [Localité 4] (71)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me MAURIN, membre de la SELARL MAURIN - PILATI, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'opération de construction :
En 2001, la SSCV Le Lafayette a entrepris la réalisation d'un immeuble de 13 appartements situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- la société Bureau d'Architecture et d'Urbanisme (BAU), en qualité de maître d'oeuvre, ayant pour assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- la société Ferron, pour le lot gros oeuvre, ayant pour assureur la SMABTP,
- la SARL Bourgogne Etanchéité, pour le lot étanchéité, ayant pour assureur la société Axa France,
- la SARL Soran, pour le lot façade, ayant pour assureur la société Groupama Grand Est,
- la société Pacotte et Mignotte, pour le lot menuiserie, ayant pour assureur la SMABTP,
- la société Baffy, pour le lot doublages et cloisons, ayant pour assureur la SMABTP,
- la société Crosson, pour le lot serrurerie, ayant pour assureur la société Azur IARD, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les Mutuelles du Mans Assurances,
- la société De Benedittis, pour le lot chauffage plomberie et VMC (en liquidation judiciaire), ayant pour assureur la société MAAF Assurances,
- la société Naudet Espaces Verts, en charge du lot espaces verts, assurée auprès de la société Groupama Grand Est,
- la société Pascual, en charge du lot carrelage, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Voituret, en charge du lot électricité, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, ayant pour assureur la société Axa France.
Dans le courant de l'année 2002, Mme [Z] [I], M. [U] et Mme [S] ont chacun acquis divers lots dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement.
La réception a été prononcée le 7 octobre 2003.
La société Mouillot, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Spie Facilities, assurée auprès de la société Groupama Grand Est, s'est vu confier la maintenance de l'installation de chauffage.
La société Service Etanche, assurée auprès de la société Groupama Grand Est, est intervenue dans le cadre de travaux destinés à mettre fin à des infiltrations survenues après réception.
Les procédures de référé :
Se plaignant de divers désordres et malfaçons affectant leurs biens, Mme [I], M. [U] et Mme [S] ont, par actes des 25 février et 11 mars 2009, assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Dijon la SCCV Le Lafayette et la société Albingia aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
La SCCV Le Lafayette a appelé en cause diverses entreprises de travaux ayant participé au chantier et/ou leurs assureurs afin que les opérations d'expertise à intervenir leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 12 mai 2009, M. [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnances des 3 novembre 2009 et 9 février 2010, à la requête de la société Albingia, les opérations d'expertise ont été étendues respectivement à la société Service Etanche et à son assureur, la société Groupama Grand Est.
Selon ordonnance du 14 septembre 2010, faisant droit à la requête de la société Albingia introduite par assignations des 20 et 21 juillet 2010, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Socotec et son assureur la société Axa France IARD, ainsi qu'à la SARL BAU et son assureur la MAF.
Par exploit du 8 juillet 2010, Mme [I] a assigné en référé l'ensemble des parties afin de voir étendre la mission de l'expert judiciaire à de nouveaux désordres.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 décembre 2010.
Le déroulement des opérations d'expertise :
Monsieur [V], qui avait établi son projet de rapport d'expertise le 30 décembre 2013, est décédé avant d'avoir mené sa mission à terme.
Suivant ordonnance rendue le 26 juin 2017 par le juge chargé du contrôle des expertises, Mme [N] a été désignée pour le remplacer.
Cette dernière a déposé son rapport définitif le 24 février 2020.
Les procédures au fond diligentées par la société Albingia :
Pour préserver son éventuel recours subrogatoire et interrompre les délais, la société Albingia a pris l'initiative d'une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Dijon, par actes délivrés les 15, 19, 20, 21 et 23 juillet 2010, à l'encontre de la SA Socotec, la société Cabinet Bureau d'Architecture et d'Urbanisme (BAU), la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur du Cabinet BAU, la société Ferron, la SARL Service Etanche, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en qualité d'assureur de la société Baffy, de la société Pacotte et Mignotte et de la société Ferron, la SARL Bourgogne Etanchéité prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [W], la compagnie Axa France, la SARL Soran, la compagnie Groupama Grand Est, la société Pacotte et Mignotte, la société Baffy, la société Crosson, la société Mutuelle du Mans Assurances, en qualité d'assureur de la société Crosson, la SARL De Benedittis, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [W], et la compagnie d'assurance MAAF, en qualité d'assureur de la SARL De Benedittis.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 10/02915.
Par une ordonnance rendue le 8 novembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées par la société Albingia dans l'attente du dépôt du rapport de M. [V], et ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
En raison de l'extension de mission ordonnée le 28 décembre 2010, la société Albingia a, courant 2013, fait assigner à nouveau au fond et en garantie l'ensemble des parties participant aux opérations d'expertise.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 13/3219.
Par une ordonnance rendue le 16 décembre 2013, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à joindre les procédures du dossier RG 13/3219 avec le dossier RG 10/2915, ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées par la société Albingia dans l'attente des conclusions de M. [V], et ordonné le retrait du rôle du dossier.
La procédure au fond diligentée par Mme [I] :
Après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et suivant exploits délivrés les 22, 23, 24 et 25 février 2021, Mme [I] a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Dijon la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Baffy, de la société Pascual, de la société Pacotte et Mignote et de la société Ferron, la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société De Benedittis, la SA Spie Facilities venant aux droits de l'entreprise Mouillot, la SAS Baffy et la SARL Bureau d'Architecture et d'Urbanisme (BAU) aux fins, au visa de l'article 1792 du code civil à titre principal, des articles 1134 et suivants du code civil à titre subsidiaire, et de l'article L. 242-1 du code des assurances, de les voir condamner in solidum à lui payer :
- la somme de 2 583,86 euros au titre des défauts de menuiseries extérieures ;
- la somme de 363 euros TTC au titre des défauts de l'installation de plomberie ;
- les sommes de 6 046 euros et 3 360,50 euros au titre des défauts de fonctionnement du chauffage et de l'eau chaude ;
- la somme de 23 578,47 euros TTC au titre des désordres affectant la plâtrerie ;
- la somme de 13 083,49 euros TTC au titre des désordres affectant le carrelage ;
- la somme de 93 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 21/00699.
Les décisions subséquentes du juge de la mise en état :
Par ordonnances du 11 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté le rétablissement des instances enrôlées sous les numéros de RG 10/02915 et 13/03219 et ordonné leur jonction entre elles et avec celle introduite par Mme [I] et enrôlée sous le numéro de RG 21/00669. Il a en outre donné acte à la société Albingia de son désistement d'instance à l'égard de la SA Socotec, de la SARL Bourgogne Etanchéité, de la SARL Buet Immobilier, de l'entreprise Pascual, de la SA Voituret, de la société Ferron, de la société Naudet Espaces Verts, de la SARL Service Etanche, de la SARL Soran, de la société Crosson, de la société Mutuelle du Mans Assurances, en qualité d'assureur de la société Crosson, de la société Axa France, en qualité d'assureur des sociétés Socotec, Bourgogne Etanchéité et Buet Immobilier, de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ferron, de l'entreprise Pascual et de la SA Voituret, ainsi que de la société Groupama Grand Est, en qualités d'assureur de la SARL Services Etanche, de la SARL Soran et de la société Naudet Espaces verts, et constaté à l'égard de ces sociétés l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Suivant conclusions notifiées le 17 mars 2022, Mme [I] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de condamnation de la société Albingia, en qualités d'assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision et de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Plusieurs constructeurs et/ou assureurs ont soulevé en réplique l'irrecevabilité des demandes de Mme [I] à leur égard. La société Albingia a par ailleurs contesté la demande de provision présentée à son encontre.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable car forclose l'action exercée par Mme [I] à l'encontre de la SAS Baffy, de la SMABTP et de la SA MAAF Assurances sur le fondement de la garantie décennale,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Baffy, la SMABTP et la SA MAAF Assurances tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [I] à leur encontre,
- déclaré irrecevable l'action exercée par Mme [I] à l'encontre de la SARL BAU,
- déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [I] à l'encontre de la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres affectant l'installation de chauffage et d'eau chaude ainsi que le carrelage,
- débouté Mme [I] de sa demande de provision,
- réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 29 juin 2023, la société MAAF Assurances a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [I] à son encontre ainsi qu'à l'encontre de la SAS Baffy et de la SMABTP, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles 2239, 2241 et 2242 du code civil ainsi que de l'article 1792-4-3 du code civil, de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer l'ordonnance en date du 22 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [I],
Et statuant de nouveau de ce chef,
- déclarer irrecevable car forclose, l'action exercée par Mme [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1792-4-3 du code civil,
- confirmer pour le surplus,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter Mme [I] de ses demandes,
- condamner la même aux entiers dépens.
En ses conclusions notifiées le 1er septembre 2023, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles 369 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2023 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée par ses soins,
En tout état de cause,
- condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Soulard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes de Mme [I] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société MAAF Assurances
L'article 1792-4-3 du code civil dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Pour déclarer l'action en responsabilité contractuelle exercée à titre subsidiaire par Mme [I] à l'encontre notamment de la société MAAF Assurances recevable, le juge de la mise en état a relevé que la durée de la prescription d'une action en responsabilité contractuelle contre un constructeur est de dix ans à compter de la réception, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil rappelées ci-dessus.
Considérant qu'il s'agissait d'un délai de prescription, par application des articles 2241 et 2239 du code civil, il a retenu que ce délai avait été interrompu par l'assignation en référé délivrée par Mme [I] le 8 juillet 2010, et qu'un nouveau délai de dix ans avait commencé à courir le 17 février 2020, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire par Mme [N]. Il a conclu que, Mme [I] ayant introduit son instance au fond courant février 2021, son action n'était pas prescrite.
Mme [I] conclut à la confirmation de l'ordonnance, pour les motifs retenus par le juge de la mise en état. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle agit tant sur le fondement de la garantie décennale qu'à titre subsidiaire, pour certains désordres, sur le droit commun, qui peut se voir appliquer la suspension de la prescription de l'article 2239 du code civil.
Si l'application de cet article était écartée, elle invoque une cause d'interruption de la forclusion, résultant du décès de l'expert [V] et de la désignation d'un nouvel expert. Elle fait en effet valoir que la demande de désignation d'un nouvel expert constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, précisant que l'ordonnance du 26 juin 2017 nommant Mme [N] en qualité d'expert ne constitue pas un acte d'administration judiciaire mais une décision susceptible de recours. Elle considère en conséquence qu'un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du 26 juin 2017.
Il convient toutefois de relever, ainsi que le fait justement valoir la société MAAF Assurances, que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (Civ. 3e, 10 juin 2021, n°20-16.837), et notamment par celles de l'article 2239 du code civil.
Cet article s'applique notamment aux actions du maître de l'ouvrage contre les constructeurs au titre des désordres réservés et des désordres intermédiaires, c'est-à-dire des désordres apparus postérieurement à la réception qui ne relèveraient ni de la garantie de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale.
En l'espèce, dans la mesure où Mme [I] invoque l'existence de désordres affectant le bien qu'elle a acquis, lequel a fait l'objet d'une réception le 7 octobre 2003, son action ne peut relever que de l'application des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, si bien qu'elle ne peut, même à titre subsidiaire, invoquer la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil.
Il s'ensuit que Mme [I] a interrompu son délai d'action par son assignation devant le juge des référés du 8 juillet 2010, et qu'un nouveau délai de dix ans a commencé à courir le 28 décembre 2010, date de l'ordonnance de référé instituant une mesure d'expertise.
S'agissant de l'argumentation développée à titre subsidiaire par Mme [I], il ne ressort pas de la décision du magistrat chargé du contrôle des expertises du 26 juin 2017 ordonnant un changement d'expert que celle-ci aurait été précédée d'une assignation. Dans le cadre de l'exécution de la mesure d'instruction, et suite au décès de l'expert [V] survenu avant l'achèvement de ses opérations, le juge a pris l'initiative de désigner un nouvel expert, après avoir été informé par les parties qu'elles ne parvenaient à aucune transaction sur la base des notes et du pré-rapport établis par le premier expert. Par la suite, la nature de la décision prise le 26 juin 2017 et les voies de recours ouvertes contre celle-ci n'emportent aucune conséquence sur la forclusion, puisque les articles 2241 et 2242 du code civil exigent une demande en justice à l'initiative de la partie qui veut empêcher la forclusion à l'encontre de celle qui entend s'en prévaloir.
En conséquence, en l'absence de cause d'interruption de la forclusion postérieurement au 28 décembre 2010, le délai de dix ans de l'article 1792-4-3 du code civil prenait fin le 28 décembre 2020.
Or, l'assignation au fond de la société MAAF Assurances ne lui a été délivrée par Mme [I] que le 22 février 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance dont appel sur ce point, et de déclarer irrecevable l'action en responsabilité contractuelle dirigée par Mme [I] à l'encontre de la société MAAF Assurances.
- Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [I].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société MAAF Assurances. L'équité ne commande toutefois pas de faire application de ces dispositions à l'encontre de Mme [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du 22 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MAAF Assurances tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [I] à son encontre,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable car forclose l'action exercée par Mme [I] à l'encontre de la société MAAF Assurances sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Condamne Mme [I] aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
Déboute la société MAAF Assurance de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,