Cour de cassation, 13 février 2020. 19-14.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.841
Date de décision :
13 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° Z 19-14.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société de Terrassement barcois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.841 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sodichar intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société de Terrassement barcois, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodichar intermarché, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Terrassement barcois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société de Terrassement barcois.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société STB de sa demande de condamnation de la société Sodichar à lui payer la somme de 37.785,95 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6 ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; que l'entrepreneur principal est, en particulier, obligé, selon l'article 3, de présenter le sous-traitant au maître de l'ouvrage afin qu'il l'agréé et en accepte les conditions de paiement ; l'action directe en paiement ouverte au sous-traitant contre le maître de l'ouvrage en cas de non-paiement par l'entrepreneur, est subordonnée à l'agrément du sous-traitant et à l'acceptation de ses conditions de paiement ; que la société STB soutient que la société Sodichar a engagé sa responsabilité à son égard pour avoir méconnu les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et failli aux obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier; que l'inobservation par le maître de l'ouvrage des obligations qui lui sont imparties à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance caractérise selon elle, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, une faute à l'égard du sous-traitant lequel est fondé à lui demander la réparation du préjudice résultant de cette faute ; que pour faire droit à la demande de la société STB, les premiers juges ont retenu, au vu des pièces produites, " que la société Tokheim agissait en qualité de maître d'oeuvre de la société Sodichar ; que le maître de l'ouvrage est responsable dès lors que son mandataire, maître d'oeuvre, avait eu lui-même connaissance de la présence du sous-traitant" ;que les obligations énoncées à l'article 14-1 précité de la loi sur la sous-traitance incombent au maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant qui ne lui a pas été déclaré et c'est à la charge du maître de l'ouvrage qu'il doit être imputé à faute, le manquement aux obligations qui lui incombent ; qu'en l'espèce, la société STB qui invoque la faute du maître de l'ouvrage et recherche sa responsabilité, doit montrer que ce dernier avait connaissance de sa présence sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société FIRT ; la connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence du sous-traitant sur le chantier ne saurait être établie du seul fait que la société Tokheim, maître d'oeuvre, en aurait eu connaissance dans l'accomplissement de sa mission au service du maître de l'ouvrage ; que la société STB produit : - la facture n°2010/ 06/079 qu'elle a émise le 30 juin 2010 à l'encontre de la société .1-IRT pour des travaux sur le chantier Intermarché à [...] d'un montant de 63.876,36 euros TTC ;- un message électronique qui lui a été adressé le 28 avril 201 b par la société "Tokheim services France, conducteur de travaux" , avec pour objet le chantier Intermarché à [...] et la "création de la fosse pour deux stockages + balisage" ; - un "registre -journal" en date du 5 mai 2010 relatif à l'opération "Construction d'une station-service et de lavage Intermarché à [...]" ayant peut maître de l'ouvrage la société Sodichar ; ce "registre- journal" a été établi par la société RM2G Centre en qualité de "Coordonnateur SPS" et formalise un compte-rendu de visite en présence de la société Tokheim et de la société STB ; aucun élément, ni intrinsèque, ni extrinsèque, ne montre que la société Sodichar aurait été rendue destinataire de ce document ; que la société STB produit enfin des photographies qui sont dénuées de toute valeur probante en l'absence d'une quelconque information sur les conditions, en particulier de temps et de lieu, dans lesquelles les clichés ont été réalisés; elle soutient que ces photographies montreraient que ses engins, dotés du logo STB, ne pouvaient passer inaperçus sur le chantier ni échapper à l'attention du maître de l'ouvrage ; que l'examen par la cour de ces photographies ne permet pas, en toute hypothèse, de déceler de logo STB sur les engins présents sur le chantier ;qu'en l'état des pièces versées à la procédure, la preuve n'est pas rapportée de la connaissance par la société Sodichar de la présence sur le chantier de la société STB en qualité de soustraitant de la société HRT dont les liens contractuels, tant avec la société Sodichar qu'avec la société Tokheim, ne sont pas, au demeurant, justifiés ; que l'inobservation par le maître de l'ouvrage des dispositions de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance ne saurait en conséquence lui être imputée à faute ; que la société STB est ainsi mal fondée à rechercher la responsabilité de la société Sodichar et à demander à cette dernière l'indemnisation du préjudice qu'elle subit à raison de sa facture impayée par la société HRT ; que la demande de la société STB ne saurait en conséquence prospérer et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il y a fait droit ;
1°) ALORS QUE le maître d'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il n'était pas établi que la société Sodichar a été rendue destinataire du registre journal du 5 mai 2010 relatif à l'opération "Construction d'une station-service et de lavage Intermarché à [...]" ayant peut maître de l'ouvrage la société Sodichar, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que les liens contractuels de la société HRT ne sont pas justifiés avec la société Sodichar (arrêt attaqué, p. 4 § 3) quand il ressort des dernières conclusions d'appel de la société Sodichar, du 29 mars 2017, que celle-ci avait expressément admis avoir réglé les factures que lui avait présentées la société HRT Centre (conclusions d'appel, p. 6 in fine), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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