Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-15.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.940
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Paris (5e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Moderne de l'Hôtel Montgolfier, dont le siège social est à Paris (3e), ...,
2°/ de la société anonyme l'Union des assurances de Paris incendie-accidents, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
3°/ de la compagnie d'assurance GAN, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
4°/ de la compagnie d'assurance Lloyd Continental, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
5°/ de M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Cogebat, domicilié à Chauny (Aisne), place de l'Hôtel de Ville,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société anonyme l'Union des assurances de Paris incendie-accidents, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance Lloyd Continental, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1989), qu'ayant confié la rénovation d'un immeuble à la société Cogebat qui a abandonné le chantier, la société hôtel Montgolfier, assurée par le Lloyd continental, a fait assigner en indemnisation cette entreprise, le GAN, assureur de celle-ci, M. X..., architecte, et l'UAP, son assureur ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable des dommages subis par la société hôtel Montgolfier et redevable, envers elle, du trop perçu par la société Cogebat, alors, selon le moyen, 1°/ que le maître d'oeuvre est un locateur d'ouvrage
disposant du pouvoir de direction des travaux qui lui sont confiés, qu'en ne caractérisant pas l'exercice effectif de la direction des travaux par M. X... qui ne se trouvait nullement investi par contrat des fonctions de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du Code civil ; 2°/ que le maître d'oeuvre n'est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, que des dommages compromettant sa solidité ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en déclarant cependant M. X... responsable d'un dommage n'ayant trait ni à la solidité de l'immeuble ni à sa
destination, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du Code civil, 3°/ qu'en s'abstenant de caractériser une faute particulière de cet architecte, de nature à engager sa responsabilité en raison du trop
perçu par la société Cogebat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du Code civil ; Mais attendu que se fondant, en l'absence de reception, sur la responsabilité contractuelle de droit commun et après avoir relevé souverainement que M. X... s'était engagé, par lettre du 2 septembre 1983, à assurer une maîtrise d'oeuvre complète, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ces chefs en retenant, par motifs propres et adoptés, que cet architecte, qui n'ignorait pas que les travaux allaient à l'échec, avait couvert ce fait, acceptant des situations de travaux largement supérieures au coût contractuel de ceux-ci, et faisant ainsi bénéficier la société Cogebat d'un trop perçu ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en garantie contre son assureur, l'UAP, alors, selon le moyen, qu'au regard d'un contrat d'assurance de responsabilité, le sinistre n'est caractérisé que par la réclamation amiable ou judiciaire faite par la victime du dommage ; qu'en ne recherchant pas si l'assureur apportait la preuve qu'à la date du contrat qui couvrait rétroactivement au 29 mars 1982 les missions de M. X..., ce dernier s'était vu demander des réparations par la victime du dommage, amiablement ou judiciairement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 124-1 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement relevé que M. X... avait, lors de la souscription de la police, le 29 novembre 1984, connaissance du sinistre intervenu lors de l'arrêt des
travaux, a pu en déduire qu'en l'absence d'aléa la garantie de l'assureur n'était pas due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en relevant que M. X... succombant au principal, sa demande relative aux frais irrépétibles devait être rejetée, la cour d'appel a nécessairement retenu qu'il n'était pas inéquitable de lui laisser la charge de ces frais ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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