Cour d'appel, 08 février 2008. 07/01233
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01233
Date de décision :
8 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Première Chambre B
ARRÊT No 113
R.G : 07/01233
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE X... - Nom commercial : PENTHIEVRE AUTOMOBILES
C/
M. Laurent Y...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI No Y 0813232 DU 27.03.08RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Noëlle A..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2008, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 08 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU GARAGE X... - Nom commercial : PENTHIEVRE AUTOMOBILES
...
22120 YFFINIAC
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me B..., avocat
INTIMÉ :
Monsieur Laurent Y...
...
22120 YFFINIAC
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de Me LE BLANC, avocat
Le 25 avril 2002, Laurent Y... a acheté auprès du garage PENTHIEVRE AUTOMOBILES un véhicule OPEL OMEGA CD 2-51 break, ayant parcouru 95.000 kilomètres, ce, moyennant le prix de 14.482,65 euros ;
Par jugement du 16 janvier 2007, le tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC a :
- prononcé la nullité du contrat de vente sur le fondement de l'article 1116 du Code civil,
- ordonné en conséquence les restitutions réciproques des prix de vente par la société PENTHIEVRE AUTOMOBILES et véhicule automobile par Laurent Y...,
- condamné la société PENTHIEVRE AUTOMOBILES à payer à Laurent Y... la somme de 5.330,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2005,
- condamné la société PENTHIEVRE AUTOMOBILES à payer à Laurent Y... la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société PENTHIEVRE AUTOMOBILES aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE X... a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 21 septembre 2007 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de constater qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un grave sinistre du véhicule litigieux et que, si un tel sinistre est survenu, elle en ignorait l'existence et il ne lui était pas possible de le découvrir,
- de juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations et n'est coupable d'aucune réticence dolosive à l'égard de Monsieur Y...,
- de débouter en conséquence Monsieur Y... de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- de dire qu'elle sera tenue de régler à Monsieur Y... la seule somme de 1.000 € correspondant à la dépréciation du véhicule,
Et en tout état de cause :
- de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens dont ceux de l'expertise judiciaire, en autorisant la SCP d'ABOVILLE - de MONCUIT SAINT HILAIRE - LE CALLONNEC, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Monsieur Y..., par conclusions du 26 juillet 2007 récapitulant ses moyens et prétentions a demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société PENTHIEVRE AUTOMOBILES à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que l'expert de l'assureur de Monsieur Y... qui avait organisé une expertise amiable a considéré que le véhicule avait subi des dommages nécessitant une remise en état sur marbre qui ne pouvait être "considérée au second plan", même si, au regard de la facture, aucun élément structurel n'avait été remplacé ;
Que ce même expert amiable a conclu que Monsieur X..., "en professionnel avisé, ne pouvait ignorer que ce véhicule avait subi des dommages substantiels et que, dans ce cas, il aurait dû informer Monsieur Y... des doutes sur les antériorités sinistrales de ce véhicule ou, le cas échéant, interroger le propriétaire précédent sur la nature des dommages subis par le véhicule ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC du 20 novembre 2003 que le véhicule vendu à Monsieur Y... avait subi auparavant un accident ;
Que l'expert a relevé les anomalies suivantes en lien avec l'accident :
- des défauts de finition à la jonction de l'armature avant avec le renfort du passage de roue,
- le carter plastique du support du ventilateur fendu,
-le bas de caisse n'est pas solidement fixé à l'aile AV. D. ;
- tous les éléments ont été repeints ; de nombreuses traces ie peinture sont perceptibles sur divers éléments ;
Considérant que l'expert a indiqué que :
"Hormis certains défauts de montage des accessoires et de finition, le véhicule a été correctement réparé.
Le terme « passage au marbre» doit être relégué au second plan puisque les déformations étaient très faibles " ;
·
Que toujours selon l'expert :
"..au moment de la transaction, le véhicule possédait un certain nombre de défauts.. qui ne peuvent entraîner l'annulation de la vente.
..compte tenu dudit accident, le prix de vente doit être légèrement reconsidéré (1.000,00 €).
..la prise en charge de 1. 000, 00 € plus les frais de remise en état estimés à 300,00 €, par les Etablissements PENTHIEVRE, serait justice" ;
Considérant que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE X..., professionnel de l'automobile, aurait pu s'interroger sur les causes des retouches de peinture du véhicule en cause et informer Monsieur Y... sur le fait que le véhicule pouvait avoir été accidenté ;
Considérant cependant que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE X... indique qu'elle ne s'est pas aperçue de ce que le véhicule, qu'elle avait acheté spécifiquement aux enchères pour le revendre à Monsieur Y..., avait subi un accident ;
Mais considérant en tout état de cause que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui -ci ;
Considérant qu'il n'est nullement établi en l'espèce que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE X... aurait sciemment tu une suspicion d'accident dans le but de tromper l'acquéreur;
Qu'il est encore moins établi que la connaissance d'un accident ayant entraîné des déformations très faibles et qui a été correctement réparé, à l'exception de certains défauts de montage des accessoires et de finition auxquels il pouvait être remédié moyennant une somme de l'ordre de 300 euros, était déterminante de l'engagement de Monsieur Y... ;
Que, dès lors, les éléments constitutifs d'un dol n'étant pas caractérisés, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur Y... de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement ;
Déboute Monsieur Y... de se demandes ;
Condamne Monsieur Y... à payer à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE X... la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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