Cour de cassation, 10 décembre 1987. 85-45.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.637
Date de décision :
10 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Esther A..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1985 pr la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit des PRODUITS BOLLORE, Société Anonyme dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens :
Attendu que Mme A..., engagée le 12 janvier 1970 par la société anonyme Produits Bolloré en qualité de chef comptable et promue, le 1er octobre 1978, à la catégorie A, deuxième échelon, coefficient 550, a été licenciée pour faute grave le 6 avril 1981, tandis qu'elle était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 2 février 1981 ; qu'elle a, le 30 avril 1981, fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale en paiement, notamment, de rappels de salaires et de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1985), d'une part, de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement prononcé par M. Paul Z..., directeur général adjoint, époux de Y... Pomey-Rozès, président-directeur général de la société, alors qu'il n'avait pas qualité pour la licencier, et d'avoir refusé d'appeler en la cause M. Paul Z... et son fils, et, d'autre part, d'avoir retenu les reproches qui avaient été adressés par l'employeur à la salariée début 1978 et pendant son arrêt de travail pour cause de maladie et d'avoir, enfin, inexactement contrôlé l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le motif de licenciement énoncé par l'employeur était douteux et assorti de fausses attestations versées aux débats à l'insu de l'intéressée ; Mais attendu que ces moyens, qui critiquent, non la décision attaquée, mais un précédent arrêt du 15 mars 1983, qui n'est pas frappé de pourvoi, sont irrecevables ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme A... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que la cour d'appel a méconnu la qualité de cadre de la salariée et les conséquences juridiques qui en découlaient ; Mais attendu que la qualité de cadre revendiquée et ses conséquences ayant été reconnues à l'intéressée par l'arrêt attaqué, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen :
Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur la non-présence à la barre de la société Produits Bolloré elle-même ; Mais attendu que Mme A... n'ayant pas repris devant la cour d'appel, les conclusions qu'elle avait soumises aux premiers juges, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le douzième moyen :
Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, les attestations produites par l'employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne lui ayant pas été communiquées ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme A..., qui avait demandé d'écarter des débats les pièces, selon elle, déterminantes qui ne lui auraient pas été communiquées, n'avait pas fourni la moindre précision sur les documents prétendument produits en méconnaissance des dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, la cour d'appel en a déduit que Mme A... n'apportait pas les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé d'une application de l'article 135 du même Code ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le treizième moyen :
Attendu que Mme A... reproche encore à l'arrêt d'avoir violé "les garanties prévues par la convention collective des industries chimiques, avenant ingénieurs et cadres, en cas de maladie", dès lors que, l'article 7 de ladite convention, prévoyant le maintien du salaire pendant quatre mois à plein tarif, majoré d'un mois par trois années d'ancienneté, Mme A... avait "droit d'être indemnisée à plein tarif pendant six mois et à demi-tarif durant les six mois suivants" ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé que si l'impossibilité pour Mme A... de travailler pendant la durée du délai-congé, en raison de son indisponibilité pour cause de maladie, l'empêchait de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, l'intéressée, qui comptait dans l'entreprise une ancienneté de onze ans, n'en devait pas moins bénéficier, conformément aux articles 7-1 et 7-2 de l'avenant, du versement durant le délai-congé d'appointements mensuels à plein tarif, sans expiration de son droit à cet égard avant la fin des trois mois prévus par l'article 4-1 de l'avenant comme durée minimum du préavis, ces appointement devant, d'ailleurs, selon l'article 7-4, être diminués des prestations de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ; que les juges d'appel, qui ont limité la somme allouée à Mme A..., licenciée le 6 avril 1981, à la différence entre les appointements calculés pour la durée du préavis et les indemnités à elle versées par le régime général de la sécurité sociale, ont légalement justifié leur décision ; Sur le quatorzième moyen :
Attendu que Mme A... reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la convention collective, alors qu'elle se serait contredite par rapport au précédent arrêt du 15 mars 1983 ; Mais attendu que le moyen, qui n'énonce pas en quoi l'arrêt attaqué se serait contredit, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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