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Cour de cassation, 05 février 1998. 96-15.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.973

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant anciennement ... et actuellement chez M. Djilali X..., B7/188, rue Louis Leblanc, 60100 Creil, en cassation d'une décision rendue le 9 février 1995 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est 2, rue A. de Rome, 13001Marseille, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a estimé qu'à la date du 28 février 1994, M .Benkeltoum n'était plus atteint d'aucune incapacité en relation avec l'accident du travail dont il avait été victime le 15 décembre 1962, et lui a supprimé sa rente ; Attendu que, pour maintenir cette décision, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, après avoir rappelé la conclusion de son médecin expert selon laquelle le taux d'incapacité devait être maintenu, se borne à énoncer qu'à la date du 28 février 1994, M. X... ne présentait aucune séquelle indemnisable de l'accident ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi l'état de l'assuré justifiait la suppression de la rente, la commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 février 1995, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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