Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-15.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.163
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant à Paris (18e), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant
fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les conclusions invoquées ne développaient qu'une simple argumentation à laquelle la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; que, dès lors, c'est sans dénaturer lesdites conclusions que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'appui de son appel, M. Y... reprend exactement les mêmes moyens que ceux qu'il avait soutenus devant les premiers juges ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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