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Conseil d'Etat, 30 octobre 1996. 123638

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

123638

Date de décision :

30 octobre 1996

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Ahmed X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 septembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Montier-en-Der leur a attribué un logement dans une école maternelle de la commune avant de fixer le montant du loyer et de délivrer un bail et un état des lieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 121-26 du code des communes dispose : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ( ...)" et qu'aux termes de l'article L. 122-19 du même code : "Sous le contrôle du conseil municipal ( ...), le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune ( ...) ; 6° ( ...) De passer les baux des biens ( ...) communaux ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-26 et L. 122-19 précités du code des communes que le maire ne peut conclure un bail sans que le montant de la location ait été préalablement fixé par une délibération du conseil municipal ; que, par suite, quelles qu'aient été les indications données par le secrétaire de mairie sur le montant probable du loyer du logement mis à leur disposition, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée fixant le loyer de ce logement serait illégale faute d'avoir été précédée de la conclusion d'un bail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal fixant le loyer du logement qui leur avait été attribué par la commune de Montier-en-Der ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ahmed X..., à la commune de Montier-en-Der et au ministre de l'intérieur.

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