Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02220 du 25 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01776 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7LU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] [H] [X]
née le 26 Août 1995 à [Localité 7] (VENEZUELA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2021, [S] [V] [H] [X], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône relatives à sa contestation de la date de guérison fixée au 26 février 2020 de ses maladies professionnelles n°57 constatées selon certificat médical initial du 5 juillet 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 9 avril 2024.
[S] [V] [H] [X], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- infirmer les décisions de rejet de la CPAM fixant définitivement la date de consolidation de ses lésions au 26 février 2020 et estimant qu’il ne subsistait aucune séquelle indemnisable ;
- ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation des lésions ;
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- à titre principal, dire et juger que les conclusions du rapport d’expertise du Dr [E] du 25 mars 2021 sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté, et débouter en conséquence la requérante de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise, limiter la mission de l’expert à la fixation de la date de consolidation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise médicale :
En application des dispositions des articles L.141-1, L.141-2 et R.141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, sont soumises à un médecin expert.
Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il en résulte que le juge ne peut porter aucune appréciation d'ordre médical, toute difficulté sur ce point devant être tranchée par un expert.
Au surplus, il résulte des dispositions de l'article R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
En l'espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône indique qu'elle a suivi les avis concordants du médecin-conseil de la caisse et du médecin-expert désigné suite à la contestation de l'assurée, pour soutenir que sa décision est fondée en droit.
[S] [V] [H] [X] se prévaut, pour sa part, de la poursuite des soins médicaux et d'une opération chirurgicale postérieurement à la date de guérison retenue au 26 février 2020, pour soutenir que les lésions n'étaient pas fixées à cette date, de sorte que la date de consolidation retenue est erronée.
Compte tenu de l’existence d’un différend d’ordre médical, lequel ne peut être tranché que par la mise en œuvre d'une expertise médicale, il convient d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale, avec la mission suivante :
- dire si à la date du 26 février 2020, l'état de santé de [S] [V] [H] [X] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé au titre des maladies professionnelles n°57 constatées par certificat médical du 5 juillet 2019 (ténosynovites gauche et droite des poignets, mains et doigts) ;
- dans la négative, dire à quelle date les maladies professionnelles en cause de [S] [V] [H] [X] peuvent être considérées comme guéries ou consolidées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [S] [V] [H] [X] à l'encontre des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation des dates de consolidation des maladies professionnelles reconnues le 16 décembre 2019 ;
AVANT DIRE DROIT :
Vu l’article R. 142-17-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au Docteur [C] [M] (Rhumatologue) demeurant : [Adresse 5] avec pour mission donnée à l’expert de :
- dire si à la date du 26 février 2020, l'état de santé de [S] [V] [H] [X] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé au titre des maladies professionnelles n°57 constatées par certificat médical du 5 juillet 2019 (ténosynovites gauche et droite des poignets, mains et doigts) ;
- dans la négative, dire à quelle date les maladies professionnelles en cause de [S] [V] [H] [X] peuvent être considérées comme guéries ou consolidées;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées :
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit qu’il pourra également recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés, leur nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, en un exemplaire dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine ;
Commet le président du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise et procéder, en cas d’empêchement, au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle, et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
Dit que l’expert devra également tenir régulièrement informé le magistrat chargé du contrôle du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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