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Cour d'appel, 25 août 2014. 13/01255

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01255

Date de décision :

25 août 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01255 AFFAIRE : M. Willy X... C/ Mme Laëtitia Y... CM/ MCM FIXATION RESIDENCE DES ENFANTS Grosse délivrée à Maître PONS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 25 AOUT 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Willy X... de nationalité Française, né le 22 Août 1974 à BERGERAC (24100), Sans profession, demeurant...-... représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance rendue le 11 MARS 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Laëtitia Y... de nationalité Française, née le 23 Décembre 1983 à TULLE (19000), Sans profession, demeurant...-... représentée par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 16 avril 2014 et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014. A l'audience de plaidoirie du 16 Juin 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Du concubinage de Madame Laëtitia Y... et de Willy X... est issu Hugo le.... Le couple s'est séparé en juillet 2012. Dans les faits, les parents avaient mis en place une garde alternée. Le 28 décembre 2012, Monsieur X... saisissait en la forme des référés le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES pour voir fixer, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la résidence de l'enfant de manière alternée chez le père et la mère du vendredi au vendredi ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, la scolarisation de l'enfant à l'école de COUSSAC BONNEVAL, et dire qu'il n'y aura pas lieu au versement d'une contribution alimentaire. Madame Y... s'est opposée à cette demande, sollicitant que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile en accordant au père un droit de visite et d'hébergement dit classique, et que soit mise à sa charge une contribution alimentaire de 150 ¿/ mois. Par ailleurs, elle a sollicité l'autorisation d'inscrire Hugo à l'école à St Yrieix la Perche, école la plus proche de son domicile. Par une ordonnance en date du 11 mars 2013, le juge aux affaires familiales a fait droit aux demandes de Mme Y..., en se fondant notamment, sur le jeune âge de l'enfant (3 ans et demi), sur sa fragilité psychologique, sur l'éloignement des domiciles parentaux, ainsi que sur les relations conflictuelles persistantes des parents. Monsieur Willy X... a relevé appel de cette décision, faisant valoir que la distance séparant les domiciles des parents n'est que de 24 km, que l'enfant peut être scolarisé dans une école à mi-chemin, que ses horaires de travail de 10 h à 15 h lui permettent de prendre en charge l'enfant dans des conditions meilleures que la mère qui est aide soignante avec des horaires fluctuants, que les attestations versées au dossier démontrent qu'ils s'occupent parfaitement de l'enfant et que celui-ci pleure lorsque ce dernier doit rentrer chez sa mère, qu'enfin, Hugo présentait des problèmes psychologiques avant la mise en place de la résidence alternée, auxquels la résidence fixée chez la mère, n'a pas remédié. Par ailleurs, chacun des parents percevant des revenus quasiment identiques, il n'y a pas lieu à fixer une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant. Subsidiairement, il sollicite voir fixer la résidence d'Hugo à son domicile. En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de Madame Y..., outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame Laëtitia Y... sollicite la confirmation de la décision, et la condamnation de Monsieur X..., outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu tout d'abord, qu'il résulte des attestations versées aux débats de part et d'autre, que les deux parents sont aimants, disposent de capacités éducatives identiques et adaptées qui ne sont d'ailleurs, pas remises en cause par les parties. Attendu qu'il est également constant qu'Hugo, âgé de 5 ans, à l'heure où la Cour statue, rencontre des problèmes de comportement nécessitant un suivi selon un parcours individualisé avec le Dr Z..., pédopsychiatre ; Que c'est ainsi que le compte rendu de l'équipe éducative en date du 8 octobre 2013 révèle qu'Hugo n'a aucune autonomie, ni d'intérêt pour la classe, ne s'intéresse même pas aux histoires, est en retrait, ne parle pas, n'est pas disponible, ne sait pas comment aborder ses camarades, comprend, mais n'a pas envie, et ne rentre pas dans les apprentissages ; Que toutefois, celui en date du 14 janvier 2014, mentionne qu'Hugo a fait beaucoup de progrès, est plus présent en classe, accepte de travailler, de compter, de participer aux rituels, même s'il peut les oublier et a du mal à se concentrer, joue avec ses camarades dont il connaît désormais les prénoms, et a des copains ; Que le Dr Z... conclut que les troubles d'Hugo sont liés à une grosse anxiété, et insiste sur l'importance de la stabilité familiale, les changements de situation devant être préparés et régulés. Attendu que si la garde alternée est de nature à satisfaire idéalement les parents, elle doit être néanmoins, mise en place en fonction du seul intérêt bien compris de l'enfant. Attendu en l'espèce, que les deux compte-rendus de l'équipe éducative démontrent qu'Hugo qui réside chez sa mère depuis la décision entreprise, soit depuis le mois de mars 2013, a fait, contrairement à ce que soutient M. X..., beaucoup de progrès ; Que le pédopsychiatre " insiste " sur l'importance d'une stabilité familiale, ce qui est peu compatible avec une garde alternée exigeant de l'enfant d'avoir deux lieux de vie, avec deux modes de vie et d'éducation forcément différents, voir incompatibles ; qu'en outre, Hugo, âgé seulement de 5 ans, a besoin de maternage et est très attaché à sa mère avec laquelle, il vit désormais depuis plus d'une année ; Que le fait qu'Hugo puisse pleurer en quittant son père ne veut pas dire qu'il ne veuille pas aller chez sa mère, mais simplement, qu'il est également attaché à son père qu'il a du mal à quitter, et il est dans l'intérêt de l'enfant, que le père n'exploite pas cette situation qui est normale pour un enfant dont les parents ne vivent plus ensemble, ni même encore, de maintenir l'enfant dans une situation d'incertitude concernant sa résidence ; Que la décision entreprise sera confirmée, aucun élément nouveau n'ayant été produit à l'occasion de cet appel de nature à modifier la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation de l'intérêt de l'enfant. Attendu que Monsieur X... et Madame Y... ont des revenus mensuels quasiment similaires d'environ 1500 ¿ ; qu'outre les charges courantes, M. X... justifie assumer deux prêts souscrits en décembre 2012, totalisant des mensualités de 493, 01 ¿, étant précisé que celui générant des mensualités de 71 ¿ est terminé depuis le 15 mai 2014 ; Que le montant de la contribution alimentaire mise à la charge de ce dernier a donc été exactement appréciée par le premier juge, et l'ordonnance entreprise sera également confirmée en cette disposition. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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