Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 JUIN 2023
N° RG 22/05574 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAOY
S.A.S. EXOTIC MARKET
c/
S.A.S. FAYET IMMOBILIER
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00427) suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. EXOTIC MARKET, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. FAYET IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître SOL substituant Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Roland POTEE, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 21 septembre 2020, la SAS Fayet Immobilier a donné à bail commercial à la SAS Exotic Market des locaux situés [Adresse 3].
À la suite de loyers impayés et du non respect de la part du locataire des diverses obligations du bail, le bailleur a fait délivrer au locataire des commandements de payer visant la clause résolutoire par actes des 15 octobre 2021, du 8 décembre 2021 et 21 janvier 2022.
Par acte du 3 mars 2022, la société Fayet Immobilier a fait assigner la société Exotic Market devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et de le voir condamner au paiement de diverses sommes :
* loyers et charges impayés de 6 525,78 euros
* indemnité d'occupation de 2 340 euros par trimestre, soit 26,03 euros par jour, du 21 février 2022, jusqu'à la libération effective des lieux,
* dépenses engagées par le bailleur de 1 250,81 euros.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société Exotic Market de l'ensemble de ses demandes,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Fayet Immobilier et la société Exotic Market,
- dit qu'à compter du 22 février 2022, la société Exotic Market est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Exotic Market, de ses biens, et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique,
- condamné la société Exotic Market à payer à la société Fayet Immobilier :
* au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 24,66 euros par jour à compter du 22 février 2022, jusqu'à la libération complète des lieux,
* au titre des loyers ou charges dus au 22 février 2022, la somme provisionnelle de 6 525,78 euros,
* la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Exotic Market de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Exotic Market aux dépens.
La société Exotic Market a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 8 décembre 2022.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2023, la société Exotic Market demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 (RG n° 22/00427) par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant de nouveau :
- juger que la clause résolutoire est inapplicable,
- juger que la société Exotic Market état en droit de procéder à une exception d'inexécution,
Qu'en conséquence,
- condamner la société Fayet Immobilier à verser à la société Exotic Market la somme de 4 550 euros au titre du préjudice d'exploitation,
- condamner la société Fayet Immobilier à verser à la société Exotic Market la somme de 3 795,40 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fayet Immobilier aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 1er février 2023, la société Fayet Immobilier demande à la cour de :
A titre principal,
- juger qu'il n'y a pas lieu à statuer en ce que la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du 21 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,
- débouter la société Exotic Market de toutes ses demandes,
- condamner la société Exotic Market au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 24 avril 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai, avec clôture de la procédure à la date du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l'irrecevabilité en l'absence de timbre.
L'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'.
Il y a lieu de constater que la société appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, ce malgré deux rappels du greffe en date des 13 décembre 2022 et 20 avril 2023.
L'appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 964 du même code.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement la société Exotic Market, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de ce texte au profit d'une des parties au litige.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Declare irrecevable l'appel relevé le 8 décembre 2022 par la société Exotic Market;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Exotic Market aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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