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Cour administrative d'appel de Paris, 28 février 2025. 24PA05235

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA05235

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme A C la somme de 55 000 euros et à Mme B C la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de Mme A C par les services de l'hôpital Lariboisière, d'autre part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme A C la somme de 487 929,64 euros et à Mme B C la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale, enfin, de condamner in solidum l'AP-HP et l'ONIAM à verser à Mme A C la somme de 6 620 euros en réparation de frais divers correspondant aux honoraires de médecin conseil et aux frais de déplacements exposées, ou, à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à lui verser cette somme. Par un jugement n° 2315197/6-3 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à Mme A C la somme de 3 452 euros et à Mme B C la somme de 4 000 euros en réparation de leurs préjudices, a condamné l'ONIAM à verser à Mme A C la somme de 95 696 euros, a mis à la charge définitive de l'AP-HP et de l'ONIAM les frais d'expertise, ainsi que la somme de 1500 euros et celle de 500 euros à verser respectivement à Mme A C et à Mme B C, et a rejeté le surplus des conclusions des parties et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, représentée par Me Niel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2024 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 203 628,80 euros au titre des frais engagés pour Mme A C ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 203 628,80 euros, avec intérêts de droits à compter de sa première demande en justice le 17 juillet 2023 ; 3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) de juger que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, déclare accepter le désistement de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 28 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Philippe DELAGE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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