Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.532
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° R 18-18.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mon Plaisir Levant, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Amigoland, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Monplaisir, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Mon Plaisir Levant, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Amigoland et Monplaisir ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mon Plaisir Levant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Amigoland et à la société Monplaisir la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Mon Plaisir Levant
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société MON PLAISIR LEVANT de sa demande tendant à voir condamner in solidum la Société AMIGOLAND et la Société MONPLAISIR à lui payer diverses sommes au titre de l'abus de leur droit d'ester en justice ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1241 du Code civil, anciennement 1383, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'il est en outre constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la Société MON PLAISIR LEVANT soutient que l'abus de droit dans l'action intentée par la Société AMIGOLAND et la Société MONPLAISIR contre le permis de construire délivré le 5 novembre 2012 serait caractérisé par le choix de ne pas utiliser la procédure de référé suspension et d'avoir fait appel, dans un but dilatoire, du jugement fort clair du Tribunal administratif ; que la Cour observe d'abord que l'appelante développe en appel les mêmes arguments que ceux exposés en première instance, sans développer une critique pertinente de l'analyse faite par le premier juge de ces arguments ; qu'en ce qui concerne le choix procédural de la Société AMIGOLAND et de la Société MONPLAISIR de ne pas utiliser la procédure de référé suspension, il apparaît tout d'abord que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de la justice administrative sur le référé suspension suppose que soit caractérisée, compte tenu des justifications fournies par le requérant, une urgence, qui justifierait, sans attendre le jugement de la requête au fond, que l'exécution de la décision attaquée soit suspendue ; qu'il est constant qu'en matière de contestation sur la délivrance d'un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé, sans être pour autant achevés ; qu'en l'espèce, la Société MON PLAISIR LEVANT ne démontre pas que les travaux avaient déjà commencé ou qu'ils étaient sur le point de l'être et ce, d'autant qu'elle expose au contraire dans ses écritures qu'elle subit un préjudice financier, les travaux prévus initialement à compter du 28 décembre 2012 n'ayant commencé pour la première tranche que le 31 janvier 2014 ; que par conséquent, elle ne peut justifier que la condition d'urgence, pour pouvoir prétendre au prononcé de mesures d'urgences en référé, était réunie, et que le choix pour la Société AMIGOLAND et la Société MONPLAISIR de ne pas recourir à cette procédure relève d'une intention malveillante ou, à tout le moins, d'une erreur grossière ; que par ailleurs, en application de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, le recours au référé suspension suppose qu'une décision administrative fasse l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, c'est- à-dire qu'il est nécessaire d'introduire une instance au fond, et que la procédure de référé ne peut pas se substituer à la procédure au fond en annulation ou en réformation ; que par conséquent, la Société MON PLAISIR LEVANT ne caractérise pas la commission, par la Société AMIGOLAND et la Société MONPLAISIR, d'un abus de droit dans le choix de la procédure ; que la Société MON PLAISIR LEVANT reproche également aux intimés d'avoir fait appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nîmes, alors que celui-ci avait rejeté leur requête en annulation de la décision de délivrance du permis de construire par une motivation fort claire ; que cependant, il est constant que le caractère infondé de demandes, tant en droit qu'en fait, formulées tant en première instance, qu'en appel, ne suffit pas à caractériser une faute dégénérant en abus de droit dans l'exercice de l'appel, pas plus que le nombre et la durée des procédures, même générateurs d'un préjudice, ne peut caractériser un abus de droit ; qu'en l'espèce, il ne peut pas être considéré que le seul fait, pour la Société AMIGOLAND et la Société MONPLAISIR, de reprendre en appel des moyens déjà soulevés devant le Tribunal administratif, est constitutif d'un abus de droit, pas plus, comme le soutient l'appelante, que le fait de développer plusieurs moyens d'annulation du permis de construire ne peut à lui seul caractériser un abus de droit ; qu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, que celle-ci a répondu de façon longue et détaillée à plusieurs des arguments des requérantes, ce qui laisse supposer l'existence d'un vrai débat tant en droit qu'en fait, et ce, d'autant que l'un des moyens soulevés à l'appui de la requête en annulation faisait l'objet de conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nîmes, de la part du rapporteur public ; que par conséquent, la Société MON PLAISIR LEVANT est défaillante à caractériser un abus de droit dans l'action devant les juridictions administratives de la Société AMIGOLAND et de la Société MONPLAISIR en annulation du permis de construire délivré le 5 novembre 2012 ; que la décision de première instance sera donc confirmée sur ce point ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société MON PLAISIR LEVANT critiquait, sur trois pages, les motifs du jugement de première instance, en indiquant notamment en quoi les sociétés AMIGOLAND et MONPLAISIR auraient eu la possibilité de saisir le juge des référés et en quoi le rapport émis par le Rapporteur public devant la Cour administrative d'appel ne permettait pas d'écarter un abus, par ces sociétés de leur droit d'ester en justice ; qu'en affirmant néanmoins que la Société MON PLAISIR LEVANT se bornait, en cause d'appel, à développer les mêmes arguments que ceux exposés en première instance, sans contester l'analyse faite par les premiers juges de ces arguments, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la Société MON PLAISIR LEVANT, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisé par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé, sans pour autant être achevés ; que cette condition d'urgence peut être satisfaite tout au long de la procédure au fond ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le choix des sociétés AMIGOLAND et MONPLAISIR de ne pas recourir à une procédure de référé n'avait pas fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, que la Société MON PLAISIR LEVANT ne justifiait pas que la condition d'urgence, qui permettait de pouvoir prétendre au prononcé de mesures d'urgences en référé, était satisfaite, après avoir pourtant relevé que la première tranche des travaux avait commencé le 31 janvier 2014, de sorte qu'à la date à laquelle la Cour administrative d'appel avait statué, le 27 mars 2015, la condition d'urgence était d'ores et déjà satisfaite depuis plus d'un an et pouvait donner lieu à une procédure de référé afin de suspendre l'exécution du jugement de première instance et de l'arrêté du permis de construire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 521-1 du Code de justice administrative ;
3°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le plaideur qui fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, en formant appel sans motif sérieux ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'aucun abus de leur droit d'ester en justice n'était caractérisé à l'encontre des sociétés AMIGOLAND et MONPLAISIR, que la Cour administrative d'appel de Marseille avait répondu de façon longue et détaillée à plusieurs de leurs arguments, ce qui aurait laissé supposer l'existence d'un vrai débat tant en droit, qu'en fait, sans constater que les moyens invoqués par lesdites sociétés n'étaient pas dépourvus de tout sérieux, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant tiré de ce que le juge administratif avait répondu aux moyens dont il était saisi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 9 du Code de justice administrative.
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