Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVZ6
YRD/JL
COUR DE CASSATION DE PARIS
30 novembre 2022
RG:1286 F-D
S.C.P. [O] SOYER
C/
[I]
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me VAJOU
- Me POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
SUR RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 30 Novembre 2022, N°1286 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.P. [O] SOYER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [H] [I]
née le 18 Décembre 1971 à [Localité 5] ( SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [H] [I] a été engagée par la société Ghyoot et [O] devenue la SCP [O] Soyer à compter du 3 septembre 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de clerc gestionnaire de dossiers, coefficient 333 de la convention collective nationale des huissiers de justice.
Le 1er mars 2010, elle était en arrêt de travail pour maladie, puis en congé de maternité à compter du 7 juillet 2011.
Le 5 janvier 2012, à l'issue d'une visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous les postes dans l'entreprise. Pas de proposition de reclassement au vu du dossier'.
Par lettre du 20 février 2012, la salariée était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 13 mars 2012.
Par lettre du 27 mars 2012, elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 7 juin 2012, Mme [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 8 septembre 2015, a :
- dit que [H] [I] a été victime de harcèlement moral de la part de la SCP Ghyoot et [O] devenue la SCP [O] Soyer
- dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié le 27 mars 2012 à [H] [I] est nul
- condamné la SCP Ghyoot et [O] devenue la SCP [O] Soyer à payer à [H] [I] les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte illicite de son emploi,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 15 000 euros sur le fondement del'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SCP Ghyoot et [O] devenue la SCP [O] Soyer à payer à [H] [I] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
- condamné la SCP Ghyoot et [O] devenue la SCP [O] Soyer aux dépens.
Statuant sur l'appel interjeté par la Scp [O] et Soyer, la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 23 septembre 2020, a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 16/5781 et 16/5941 et dit que l'arrêt sera rendu sous le numéro RG 16/5941
- confirmé le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier du 8 septembre 2015 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [H] [I] au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement ainsi que sur les dépens,
- l'a réformé pour le surplus, statuant de nouveau et y ajoutant,
- condamné la Scp [O] et Soyer à payer à Mme [H] [I] la somme de 2040 euros à titre de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté outre 204 euros de congés payés y afférents ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] [I] de ses autres demandes,
- condamné la Scp [O] et Soyer aux entiers dépens.
Sur pourvoi de Mme [H] [I], la Cour de cassation a, par arrêt du 30 novembre 2022, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [I] tendant à la condamnation de la société [O] et Soyer en paiement de la somme de 10 040,45 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, y compris les congés payés afférents, outre la somme de 16 752 euros de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, aux motifs suivants :
' Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'elle produit des attestations de deux autres anciens salariés de l'étude ainsi que des copies de constats qu'elle soutient avoir réalisés à domicile et des plannings annuels couvrant toute la période d'exécution du travail, sur lesquels est détaillé le nombre d'heures supplémentaires effectuées. Il relève que l'employeur produit en réponse un avenant au contrat de la salariée sur lequel figurent ses heures de fin de travail, le contrat de travail d'un autre salarié sur lequel figurent ses heures de fin de travail ainsi que des attestations d'autres salariés de l'étude, une facture de professionnels du déménagement relative au déménagement de l'étude, des calendriers résumant les périodes de congés de la salariée et de deux autres salariés de l'étude, des agendas 2009 et 2010 comportant les dates des audiences « sdr » (saisie des rémunérations).
9. L'arrêt énonce qu'en l'état des pièces produites de part et d'autre, force est de constater que, s'agissant des heures supplémentaires réalisées au-delà de 17h00 par la salariée, les témoins, qui ne revendiquent pas dans leurs témoignages être eux-mêmes restés à l'étude au-delà de leurs propres horaires contractuels, quittaient l'étude à 17h00 et au plus tard à 17h30 certaines semaines, ne pouvaient donc pas avoir assisté aux faits rapportés.
10. Il ajoute, d'une part, que s'agissant des heures supplémentaires réalisées chaque mercredi d'absence de l'associée, l'employeur, qui admet seulement que la salariée était venue à l'étude un mercredi unique en 2009 afin d'ouvrir le courrier, démontre que les deux témoins n'avaient pu matériellement constater que celle-ci travaillait à l'étude les mercredis pendant les congés d'été de l'huissier associée, d'autre part, que les constats produits ne révèlent pas qu'ils auraient été réalisés au domicile de la salariée et non à l'étude et que la charge de travail de la salariée était disproportionnée, tout en lui imposant de prolonger son travail à domicile, enfin, que les calendriers annuels produits par la salariée, manifestement établis pour les besoins de la procédure et non au jour le jour tout au long de la relation de travail, ne sont aucunement explicites puisque la salariée n'y mentionne pas les heures de début ou de fin d'activité, ni la déduction des pauses méridiennes. Il écarte encore les deux témoignages aux motifs qu'ils ne sont corroborés par aucun élément matériel et sont contredits par les attestations versées aux débats par l'employeur.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.'
Par actes des 18 janvier et 20 février 2023, la société [O] Soyer et Mme [H] [I] ont saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Une ordonnance de jonction des deux procédures ouvertes a été rendue par le conseiller de la mise en état le 10 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2023, la Scp [O] Soyer demande à la cour de :
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 8 septembre 2015 en ce qu'il a :
* débouté Mme [I] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
* débouté Mme [I] de sa demande au titre des congés payés sur heures supplémentaires
* débouté Mme [I] de sa demande au titre de sa demande pour travail dissimulé ;
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, de Première Instance, d'appel exposés devant la première cour d'appel et devant la cour de céans.
Elle soutient que :
- elle avait été engagée à temps partiel, pour une durée de 31h50 par semaine, réparties de la manière suivante : les lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 13h et de 14h à 17h30 ; le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
- or elle devait donc terminer sa journée de travail à 17h30 ou 17h, et ne pas travailler le mercredi, or Maître [O] la retenait pour revoir avec elle les pochettes de sorte qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle accomplissait des heures complémentaires et supplémentaires comme lorsqu'elle venait travailler le mercredi, elle faisait le compte rendu de ses constats en dehors de ses heures de travail,
- l'employeur ne produit quant à lui aucun élément de nature à établir la réalité des heures accomplies,
- l'existence d'un travail dissimulé est ainsi rapportée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 19 avril 2023, contenant appel incident, Mme [H] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 8 septembre 2015 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de travail dissimulé ;
Statuant à nouveau :
- condamner la Scp [O] et Soyer à lui payer la somme de 10 040.45 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires et 1 004.04 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la Scp [O] et Soyer à lui payer la somme de 16 752 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ;
- débouter la Scp [O] et Soyer de ses demandes.
- condamner la Scp [O] et Soyer à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pomies Richaud.
Elle fait valoir que :
- les décomptes de Mme [I], sont forfaitaires et ne mentionnent pas les dates de début et de fin de journée ;
- les plannings de Mme [I], dont la crédibilité est plus que douteuse, compte tenu des conditions de leur communication ne sauraient servir de base à une discussion ;
- les attestations de Mme [I], de pure complaisance, et établies par des personnes non présentes, ne permettent pas de se raccrocher à des périodes de travail, ou des journées de travail ;
- les documents communiqués comme les documents prétendument rédigés à domicile ne sont pas probants,
- elle apporte la preuve que les salariés n'accomplissaient pas d'heures supplémentaires ;
- les attestations des autres salariés confirment le caractère infondé des demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par acte du 18 janvier 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, Mme [I] indique qu'elle ne partait jamais avant 17h30 de l'étude et devait souvent travailler le mercredi qui était un jour non travaillé outre le travail qu'elle accomplissait à son domicile.
Elle produit le décompte des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir exécutées mois par mois, semaine par semaine, de septembre 2007 à février 2010. Elle précise les horaires durant lesquels elle a été amenée à rédiger des constats à son domicile.
Elle verse également au débat les plannings annuels sur lesquels sont mentionnés les heures supplémentaires chaque jour et des attestations d'autres salariés de l'étude, qui confirment :
- que Maître [O] ne commençait à signer les pochettes qu'à partir de 17h/17h30 tous les jours et exigeait la présence des salariés concernés pour revoir avec eux l'ensemble des courriers et actes à refaire, et notamment en ce qui la concerne,
- qu'elle faisait le compte rendu de ses constats en dehors de ses heures de travail,
- qu'elle venait travailler le mercredi lorsque Maître [O] était en congés, ou encore lors du déménagement en avril 2009 pour faire les cartons, ainsi que le 18 novembre 2009 à l'occasion de la visite du responsable pôle emploi.
Mme [I] présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Ce dernier se borne à contester vainement la pertinence des éléments produits par la salariée et à porter le discrédit sur les témoignages qu'elle joint à son dossier sans verser de pièce destinée à établir la réalité des horaires pratiqués par Mme [I] sauf à soutenir qu'elle démontre que les salariés n'accomplissaient pas d'heures supplémentaires alors que le présent litige ne concerne que Mme [I] et que les attestations des autres salariés confirment le caractère infondé des demandes ce qui n'établit pas pour autant la réalité des horaires effectués par l'intimée.
Il convient dans ces conditions de faire droit aux demandes de la salariée selon le décompte qu'elle produit au débat.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L'article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Mme [I] rappelle qu'elle avait été engagée à temps partiel, pour une durée de 31h50 par semaine, réparties de la manière suivante :
- les lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 13h et de 14h à 17h30 ;
- le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Elle indique qu'elle devait donc terminer sa journée de travail à 17h30 ou 17h, et ne pas travailler le mercredi, or Maître [O] la retenait pour revoir avec elle les pochettes de sorte qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle accomplissait des heures complémentaires et supplémentaires comme lorsqu'elle venait travaillait le mercredi.
L'employeur ne peut prétendre avoir ignoré que la salariée effectuait des heures complémentaires ou supplémentaires car interpellé par celle-ci par courrier du 30 juillet 2011 il lui répondait ne pas lui avoir demandé d'accomplir des heures supplémentaires ou complémentaires.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCP [O] Soyer à payer à Mme [I] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cassation,
- Infirme, dans les limites de l'arrêt de renvoi, le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier le 8 septembre 2015 en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de travail dissimulé,
- Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Condamne la SCP [O] Soyer à payer à Mme [H] [I] la somme de 10.040,45 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires et 1.004,04 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamne la SCP [O] Soyer à payer à Mme [H] [I] la somme de 16.752,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- Condamne la SCP [O] Soyer à payer à Mme [H] [I] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SCP [O] Soyer aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Pomies Richaud.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT