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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-18.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.733

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit : 1 / des Mutuelles des architectes français (MAF), police dommages-ouvrages, police CNR, dont le siège est ..., 2 / du Bureau d'études Bet Duclos, dont le siège est zone industrielle de Jarry, ... 4, 97122 X... Mahault, 3 / de la compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est ..., et actuellement ..., 4 / de la SOCOTEC, dont le siège est ... et actuellement ..., 5 / du Syndicat des copropriétaires Résidence Félix Eboué, dont le siège est 97150 Saint-Martin, pris en la personne de son syndic en exercice, 6 / de M. Gilles de C..., demeurant ..., 7 / de Mme Nathalie Y..., demeurant ..., 8 / de M. Pierre A..., demeurant ..., 9 / de M. Michel B..., demeurant ..., 10 / de M. Georges D..., demeurant ..., 11 / de M. Olivier F..., demeurant ..., 12 / de M. Gérard Z..., demeurant ..., 13 / de Sogea Guadeloupe, société en nom collectif, dont le siège est Morne Vergain les Abymes, 97110 Pointe à Pître, 14 / de la société Hatterer, dont le siège est ... et actuellement sans adresse connue, 15 / de la société Félix Boué, société civile immobilière, dont le siège est Marigot, rue Félix Eboué, 97150 Saint-Martin, 16 / de M. Daniel E..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Bureau d'études Bet Duclos et de la Compagnie des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des Mutuelles des architectes français, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat des copropriétaires Résidence Félix Eboué, de M. de C..., de Mme Y... et de MM. A..., B..., D..., F... et Z..., de Me Roger, avocat de la SOCOTEC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Hatterer, garantie au titre de sa responsabilité décennale par les Mutuelles du Mans assurances, a construit, pour le compte de la SCI Félix Eboué, un bâtiment qui a présenté des désordres ; que, dans l'instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Félix Eboué et certains copropriétaires en réparation du préjudice en résultant, l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1997) a condamné à paiement les Mutuelles du Mans, in solidum avec son assurée et les autres constructeurs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que faute d'avoir constaté la réception de l'ouvrage litigieux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que des sommes restaient dues à la société Hatterer, que le maître de l'ouvrage avait mis cette dernière en demeure de terminer les travaux et que l'assureur "dommage-ouvrage" avait écrit que la réception n'avait pas été prononcée, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'adoptant expressément les motifs du jugement, la cour d'appel a retenu qu'au cours du mois d'octobre 1988, la SCI Félix Eboué avait pris possession de l'ouvrage, qu'elle s'était abstenue de toute réclamation sur l'exécution des travaux pendant plus d'un an, qu'elle avait fait obtenir une déclaration d'achèvement des travaux le 26 octobre 1988 et qu'à la fin de l'année 1988 et dans le courant de l'année 1989, elle avait vendu plusieurs lots de l'immeuble bâti ; que, sans avoir à répondre aux moyens invoqués, de ce fait inopérants, elle a pu en déduire l'acceptation tacite et non équivoque des travaux par le maître de l'ouvrage ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les Mutuelles du Mans font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, de première part, qu'en se bornant à retenir que la date exacte de la déclaration d'ouverture du chantier était inconnue, quand elle avait constaté, par motifs non réfutés du jugement, que la société Hatterer avait signé son marché le 29 juin 1989, ce dont il résultait que l'ouverture du chantier était postérieure au 17 juin 1988, date du début de la période de suspension de la garantie, la cour d'appel, qui n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en présence d'une suspension de garantie acquise entre le 17 juin 1988 et le 24 août 1988 et caractérisée à la date du début d'exécution, entre le 29 juin 1988 et le 20 juillet 1988, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, écarter l'exception de non-garantie opposée par l'assureur ; et alors, de troisième part, qu'en omettant de réfuter les motifs du jugement selon lequel la garantie n'était pas acquise pour les travaux dont l'ouverture de chantier ou le début d'exécution avaient eu lieu fin juin, début juillet 1988, pendant la période de suspension de la garantie, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, la cour d'appel a retenu que la suspension de la garantie n'avait pu prendre effet que trente jours après la réception par l'assurée, le 17 mai 1988, de la lettre la mettant en demeure de payer la prime d'assurance et avait cessé par le paiement de la prime et la souscription d'un nouveau contrat ayant pris effet au 24 août 1988 ; que, sans avoir à réfuter les constatations des juges du premier degré selon lesquelles, d'une part, le marché confié à la société Hatterer avait été signé le 29 juin 1988, d'autre part, les travaux de fondation avaient fait l'objet d'un compte rendu de chantier le 20 juillet 1988, elle a, par une appréciation souveraine, considéré que l'assureur ne rapportait pas la preuve que l'ouverture du chantier ou le début de son exécution était intervenue pendant la période de suspension de la garantie de l'assureur; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Félix Eboué, à M. de C..., à Mme Y..., à M. A..., à M. B..., à M. D..., à M. F... et à M. Z..., ensemble, la somme de 10 000 francs, au Bureau d'études Duclos et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, ensemble, la somme de 13 000 francs, et à la Mutuelle des architectes français, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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