Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-14.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.186

Date de décision :

5 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immoplus, dont le siège est 32, Cours de la Somme, 30000 Bordeaux, en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1994 par le tribunal de commerce de Paris (chambre spéciale), au profit de la société dénommée Office d'annonces, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Immoplus, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Immoplus a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 janvier 1994 qui a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 100 000 francs dirigée contre la société Office d'annonces ; Attendu, cependant, que le montant de cette demande, laquelle n'est pas fondée exclusivement sur la demande initiale, excède le taux du dernier ressort du tribunal de commerce fixé par l'article 639 du Code de commerce, en sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Immoplus, envers la société Office d'annonces, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2036

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz