Cour d'appel, 20 décembre 2001. 2000/01090
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/01090
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/01090. AFFAIRE Société ABR 49 C/ CELARD Franck. Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 02 Mars 2000. ARRÊT RENDU LE 20 Décembre 2001 APPELANTE: Société A.B.R. 49 24 boulevard Ayrault 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Cyrille GUILLOU substituant Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS INTIME: Monsieur Franck CELARD X... 49610 ST MELAINE SUR AUBANCE Convoqué, Représenté par Maître Jean Albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 15 Novembre 2001. ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Franck CELARD a été embauché, à compter du 13 mai 1996, par la SOCIETE A.B.R. 49. en qualité d'électricien. Le 2 septembre 1996, il a été licencié pour motif économique ; son employeur alléguant qu'il n'avait "plus aucun chantier à exécuter". Contestant cette mesure, Franck CELARD a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner la SOCIETE A.B.R. 49 à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 49422,36 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, 171.68 Francs à titre de restitution d'une somme retenue indûment, 8237.06 Francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure et 6 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile. Par jugement du 2 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Franck CELARD intervenu 1e2 septembre 1996 avait un caractère abusif, en conséquence, condamné la SOCIETE A.B.R. 49 à verser à Franck CELARD les sommes de 49 222,36 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 8 237.06 Francs à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, 171.68 Francs au titre d'une somme indûment retenue sur le bulletin de paie de septembre 1996 et 1 500 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes et condamné la SOCIETE A.B.R. 49 aux dépens. La SOCIETE A.B.R. 49 a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie de réformation, de limiter la condamnation prononcée contre elle à la somme de 32 948.24 Francs par application combinée des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, de débouter Franck CELARD de l'ensemble de ses autres demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
-2 - Franck CELARD sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SOCIETE A.B.R. à lui verser la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. Formant, en outre, deux demandes nouvelles, il sollicite, en outre, la condamnation de la SOCIETE A.B.R. 49 à lui verser, d'une part, la somme de 15 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, d'autre part, celle de 16 224.34 Francs à titre de dommages et mtérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail. SUR QUOI, LA COUR sur les conséquences de la rupture des relations de travail Attendu que les premiers juges ont exactement relevé, par des motifs que la Cour
adopte, que la SOCIETE A.B.R 49, d'une part, n'a pas convoqué Franck CELARD à un entretien préalable à son licenciement et que le licenciement qu'elle avait prononcé ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, qu'en cause d'appel, la SOCIETE A.B.R. 49 ne discute pas la première de ces constatations, n'apporte aucun élément utile propre à remettre en cause la seconde et, finalement, se borne à soutenir que le montant des dommages et intérêts à allouer à Franck CELARD ne saurait dépasser la somme de 32948.24 Francs, qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L.122-14, alinéa 2, L.122-14-4 et L.122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L.122-14 du Code du travail n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de il salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse, que, toutefois, aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, qu'il en résulte que, dans le cas où, en vertu de l'article L.122-14-5 précité, les dispositions de l'article L.122-14-4 sus-visé sont applicables àun salarié de moins de deux ans d' ancienneté et étant en fonctions depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail, -3 - qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que Franck CELARD n'a été employé par la SOCIETE A.B.R. 49 qu'à peine quatre mois, que, dès lors, c'est à bon droit que cette dernière soutient qu'elle ne saurait être condamnée à lui verser une somme supérieure à quatre
mois de salaire, soit la somme de 32 948.24 Francs, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise qui lui avait alloué la somme de 49 222.36 Francs, correspondant à six mois de salaire, qu'en outre, et en vertu des mêmes textes, il convient d'ordonner le remboursement par la SOCIETE A.B.R. 49 aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Franck CELARD dans la limite de deux mois à compter de la rupture des relations contractuelles, qu'il convient donc de compléter sur ce point la décision entreprise, sur la demande de restitution d'une retenue infondée Attendu que si les premiers juges ont condamné la SOCIETE A.B.R. 49 à verser à Franck CELARD la somme de 171.68 Francs à titre de restitution d'une somme indCiment retenue sur son bulletin de paie de septembre 1996, force est de constater qu'elle ne discute en aucune façon cette condamnation, qu'il convient donc, en tant que de besoin, de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Attendu que si Franck CELARD forme, en cause d'appel, une demande nouvelle de dommages et intérêts fondée sur un préjudice moral subi, force est de constater qu'il n'en justifie pas, qu'en effet, s'il prétend que son licenciement serait "intervenu d'une manière particulièrement brusque et vexatoire puisque l'employeur n'a même pas respecté l'article L. 122-14 du Code du travail qui lui fait obligation de convoquer le salarié, avant toute décision, à un entretien préalable", il convient, selon ses propres écritures, de ce que "cette irrégularité ne se cumule pas avec les dommages et intérêts servis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement", -4- que, par ailleurs, s'il évoque le fait qu'il eut été "de la moindre des corrections de la part de la SOCLETE A.B.R. 49 qui l'avait fait démissionner pour l'embaucher et qui, néanmoins, décidait de le licencier moins de cinq mois après", il n'en tire pas d'autre
conséquence que la constatation précitée et, de surcroît, ne démontre pas de manoeuvres de la SOCIETE A.B.R. 49 pour l'amener à démissionner de son précédent emploi, qu'il convient donc de le débouter de sa demande correspondante, sur la demande de dommages et intérêts pour non-mention de la priorité de réembauchage Attendu que Franck CELARD demande la confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (convocation à entretien préalable et mention de la priorité de réembauchage)T', qu'effectivement les énonciations des premiers juges ne permettent pas de savoir à quel titre ils ont prononcé cette condamnation, que, quoiqu'il en soit, l'irrégularité de procédure relative au défaut de convocation à l'entretien préalable a déjà été réparée par l'allocation des dommages et intérêts ci-dessus accordés par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 précité, que celle tirée de l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement qui a nécessairement causé un préjudice à Franck CELARD sera réparée par la condamnation de la SOCIETE A.B.R. 49, à lui verser, au vu des éléments du dossier, la somme de 500 Francs, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage Attendu que si Franck CELARD formule en cause d'appel une demande nouvelle de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, force est de constater, comme le soutient exactement la SOCIETE A.B.R. 49, que celui-ci n'a jamais demandé à en bénéficier, qu'il convient donc de le débouter de sa demande correspondante, sur les demandes annexes Attendu que l'issue du litige, par laquelle chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions, conduit à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une
ou de l'autre de celles-ci et, après avoir fait masse des dépens d'appel, de les répartir entre elles par moitié ainsi que le montant des honoraires versés à l'expert, PAR CES MOTIFS Réformant la décision déférée dans ses dispositions contestées, Condamne la SOCIETE A.B.R. 49 à verser à Franck CELARD globalement la somme de 32 948.24 Francs, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, pour irrégularité dans la procédure de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SOCIETE A.B.R. à verser à Franck CELARD la somme de 500 Francs à titre de dommages et intérêts pour l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, Confirme, en tant que de besoin et pour le surplus, la décision déférée, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la SOCIETE A.B.R. 49 aux organismes concernes des indemnités de chômage éventuellement versées à Franck CELARD dans la limite de deux mois à compter de la rupture des relations contractuelles, Déboute Franck CELARD de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Déboute Franck CELARD de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel et condamne la SOCIETE A.B.R. 49 ainsi que Franck CELARD à les supporter chacun par moitié. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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