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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00049

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00049

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00049 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6DC MI : 21/00000766 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 30/06/2025 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL DGD AVOCATS COPIE délivrée le 30/06/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Société SCCV [Localité 5] ALLAMANDIERS dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE MEB SARL dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 06 avril 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des non conformités affectant un immeuble dénommé Résidence [6], situé à BORDEAUX, et désigné pour y procéder Monsieur [U], remplacé par Monsieur [I] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises en date du 22 juin 2021. Par ordonnance prononcée le 04 octobre 2021, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 06 janvier 2025, la SCCV BORDEAUX ALLAMANDIERS a fait assigner la SARL MEB, en charge d’une mission OPC, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de la voir condamnée à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV [Localité 5] ALLAMANDIERS a maintenu ses demandes, à l’exception de celle relative à la communication de pièces sous astreinte. La SARL MEB a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le devis de la SARL MEB en date du 19 mai 2017, laissent apparaître que sa mise en cause est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCCV [Localité 5] ALLAMANDIERS justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 5] ALLAMANDIERS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 06 avril 202, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [U], remplacé par Monsieur [I] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 juin 2021, et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 04 octobre 2021, seront opposables à  la SARL MEB qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la SCCV [Localité 5] ALLAMANDIERS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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