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Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-60.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.427

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Corbeil, Bourse du Travail, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1994 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de la société Longpont expansion, dont le siège est avenue de la Division Leclerc, à Longpont-sur-Orge, Montlhéry (Essonne), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 ) M. Patrick Y..., demeurant ... (Essonne), 2 ) Mme Martine Z..., demeurant ... (Essonne), 3 ) Mme Fabienne X..., demeurant ... (Essone), 4 ) Mme Manuèle A..., demeurant ... (Essonne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Union locale CGT de Corbeil fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections de délégués du personnel du 17 mars 1994 qui se sont déroulées au sein de la société Longpont expansion, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 423-13 et suivants du Code du travail que le quorum est atteint dès lors que le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits ; qu'en l'espèce, il y a eu dix sept votants pour trente quatre inscrits ; qu'en déclarant que les votes blancs ou nuls ne pouvaient être pris en considération pour déterminer le nombre des votants, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-14 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 423-14 du Code du travail, si, au premier tour de scrutin des élections de délégués du personnel, le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin ; que, dans ce texte, l'expression "nombre de votants" doit s'entendre en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié des électeurs inscrits ; Et attendu qu'après avoir constaté que lorsque les votes blancs n'étaient pas décomptés, le nombre des votants était inférieur à la moitié des électeurs inscrits, et que, cependant, des candidats avaient été proclamés élus, le tribunal d'instance, qui a annulé les résultats du premier tour du scrutin, a fait une exacte application du texte précité ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a dit qu'un second tour devra avoir lieu conformément aux dispositions de l'article L. 423-14 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'Union locale CGT de Corbeil qui soutenait que le déroulement du premier tour du scrutin était entaché d'irrégularités, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que le jugement a ordonné l'organisation d'un second tour de scrutin, le jugement rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Longjumeau, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-13 | Jurisprudence Berlioz