Cour d'appel, 26 novembre 2009. 09/01304
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/01304
Date de décision :
26 novembre 2009
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre Commerciale
RG N 09/01304
Copies
à le
Me Elisabeth BORDIER
la SCP LAVAL-LUEGER
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
Le vingt six Novembre deux mille neuf,
NOUS, Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, assisté de Vanessa DRANSART, faisant fonction de Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur Frédéric Y...
...
17480 LE CHATEAU D OLERON
représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP STERVINOU-PETIT JEAN-DUFLOS du barreau de Poitiers
APPELANT - DÉFENDEUR à L'INCIDENT
d'un jugement en date du 27 Février 2009 rendu par Tribunal de Commerce de TOURS
D'UNE PART,
ET :
La SELARL MANDATAIRE JUDICIAIRE FRANCIS VILLA en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y..., ancien dirigeant de la SARL BDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
18 rue Néricault Destouches
37000 TOURS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP CHAUTEMPS - ALLAIN du barreau de Tours
INTIMÉE - DEMANDERESSE à L'INCIDENT
La SOCIETE RAINBOW INVESTMENT & PARTNERS LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14 Old Anglo House Mitton Street Stourpourt on Severn
WORCESTERSHIRE (ANGLETERRE)
n'ayant pas constitué avoué
INTIMÉ -
D'AUTRE PART,
Vu la décision du tribunal de commerce de Tours rendue le 27 février 2009 qui a annulé la cession de 8500 parts de la SCI du 4 impasse de la Tonnelle (à Poitiers) consentie, le 15 février 2005, par M. Y..., associé de la SCI, à la société Rainbow investment & partners Ltd (société Rainbow), comme passée à un prix insuffisant en période suspecte, M. Y... étant soumis à une procédure collective personnelle, avec pour date de cessation des paiements le 31 mars 2001 ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par M. Y..., le 17 avril 2009 (no 09/01304) ;
Vu les conclusions d'incident de la SELARL Villa Francis, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., qui sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable ou, subsidiairement, que l'affaire soit radiée pour défaut de diligence de l'appelant ;
Attendu que les débats ont eu lieu le 12 novembre 2009, date à laquelle il a été indiqué aux parties que l'ordonnance serait prononcée le 26 novembre 2009 ;
***
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 621-110 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, que l'action en annulation d'actes passés en période suspecte est exclusivement réservée aux organes de la procédure collective et a pour but de reconstituer l'actif du débiteur ; qu'elle n'est donc exercée qu'à l'encontre du cocontractant de celui-ci ou, plus généralement, de celui qui a agi ou traité avec le débiteur, ce dernier n'ayant pas être mis en cause dans l'instance en nullité et, en tout cas, étant irrecevable - au contraire du cocontractant, qui y a intérêt - à former seul un recours à l'encontre de la décision d'annulation qui reconstitue son actif ; que, dès lors, c'est à tort qu'en l'espèce le liquidateur judiciaire a assigné devant le tribunal de commerce de Tours M. Y... lui-même, aux côtés de la société cessionnaire des parts de la SCI, qui avait seule qualité pour défendre à l'action et qui devait, comme elle l'a d'ailleurs été, être mise en cause ; que, cependant, c'est tout aussi à tort que M. Y... a relevé seul appel du jugement, alors que, sur le fond, c'est-à-dire sur la demande d'annulation de la cession, seule la société Rainbow avait qualité pour interjeter appel ; que, par conséquent, l'appel de M. Y... ne peut qu'être déclaré irrecevable en ce qu'il a pour objet d'obtenir l'infirmation du jugement du chef de l'annulation de la cession des parts ;
Que ce n'est pas en qualifiant, à titre subsidiaire, son appel d'appel-nullité que M. Y... peut le rendre recevable, alors que le jugement n'encourt aucune nullité, dès lors que la société Rainbow a été appelée en la cause devant le premier juge ; que le fait que cette société ne soit pas en cause en appel - peu important qui devait l'y appeler - n'empêche pas qu'il soit statué sur l'irrecevabilité du seul appel de M. Y..., dont la Cour se trouve saisie ;
Qu'en revanche, M. Y... conserve un intérêt propre à critiquer sa condamnation personnelle aux dépens de première instance ainsi qu'au remboursement au liquidateur des frais hors dépens dans la limite de 1.500 € mis à sa charge par le premier juge, dès lors qu'il n'avait pas à être mis en cause dans l'instance en annulation de la cession de parts et, par conséquent, n'avait pas à supporter de dépens ou autre frais ; que, dans cette mesure limitée, son appel est recevable ;
PAR CES MOTIFS :
NOUS, Jean-Pierre Rémery, Président de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, magistrat de la mise en état ;
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. Frédéric Y... en ce qu'il a pour objet l'infirmation du chef du jugement du 27 février 2009 qui a annulé la cession par M. Y... de 8.500 parts de la SCI du 4 impasse de la Tonnelle (à Poitiers) à la société Rainbow investment & partners Ltd (société Rainbow), faite par acte du 15 février 2005, ainsi que du chef de ce même jugement qui a déclaré l'annulation opposable à la société Rainbow ;
DIT que les dépens d'appel afférents seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
REJETTE la demande du liquidateur tendant à faire déclarer l'appel irrecevable, mais seulement en ce qu'il porte sur la condamnation personnelle de M. Y... à supporter les dépens de première instance et à rembourser au liquidateur des frais hors dépens dans la limite de 1.500 € ;
DISONS, en conséquence, que, sauf déféré de la présente ordonnance à la formation collégiale de la cour d'appel dans les quinze jours de sa date (26 novembre 2009), l'affaire ne sera plaidée sur le fond, à l'audience maintenue du 4 février 2009, à partir de 14 heures, que sur ces derniers chefs de condamnation personnelle ;
ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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