Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00191 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJ6
N° de minute : 24/00676
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me VIARD-GAUDIN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,substitué par Maître Claire COLLEONY, avvocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [F] , agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2021, Madame [R] [L], agent d’entretien au sein de la SASU [4] depuis le 27 septembre 2012, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule droite », médicalement constatée depuis le 24 septembre 2020.
Par courrier du 09 avril 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (ci-après, la Caisse) a fait parvenir à la SASU [4] un questionnaire à remplir dans les 15 jours, aux fins d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de sa salariée, Madame [R] [L].
Par courrier du 08 juillet 2021, la Caisse a notifié à la SASU [4] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [R] [L] le 24 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 03 août 2021, la SASU [4] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester l’opposabilité à son égard de cette décision de la Caisse de prise en charge.
Puis, par requête formée le 22 novembre 2021, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00607.
Par ordonnance rendue le 28 février 2022, le président du pôle social a :
ordonné le retrait de la procédure n° 21/00607 du rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;dit cependant que ce retrait ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, qui pourra être rétablie sur simple demande de la partie la plus diligente, sur production de ladite ordonnance.
Par courrier expédié le 19 avril 2023, la SASU [4] a sollicité la réintroduction au rôle de l’affaire, qui a été enregistrée sous le nouveau numéro RG 23/00218.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
constaté le désistement de la SASU [5] de sa demande à l’encontre de la CPAM de [Localité 8], et l’acceptation de ce désistement par cette dernière,déclaré le désistement parfait,constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par requête expédiée le 05 mars 2024, la SASU [4] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur le rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.
Aux termes de sa requête, la SASU [4] conteste l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle déclarée par Madame [R] [L] le 24 septembre 220, compte-tenu de l’irrespect du principe du contradictoire.
Se référant à son recours amiable, elle fait valoir que la Caisse ne lui a jamais transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, et qu’elle n’a eu connaissance de la maladie du 24 septembre 2020 qu’à la lecture de son compte employeur ; qu’elle n’a pas été rendue destinataire du questionnaire employeur et qu’elle n’a ainsi pas été associée à l’enquête administrative diligentée par la Caisse ; que la Caisse ne lui a pas davantage transmis le courrier de clôture et les dates de mise à disposition des pièces du dossier ; que ces différentes violations du principe du contradictoire doivent être sanctionnées par l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 24 septembre 2024 par Madame [R] [L].
A l’audience, la société explique que la Caisse n’a pas adressé les éléments en sa possession à la bonne entité juridique, mais à la SASU [6].
La Caisse est représentée à l’audience et demande de débouter la SASU [4] de sa demande d’inopposabilité, et de déclarer sa décision opposable à la société.
Elle fait valoir que la Caisse a adressé l’ensemble des éléments médicaux et administratifs à l’adresse déclaré par l’employeur, qui a par ailleurs participé à l’ensemble du processus aboutissant à la décision contestée (questionnaire et recours devant la commission de recours amiable notamment).
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
I. - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. - La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête
III. - A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, le courrier de la Caisse en date du 24 mars 2021 relatif à la déclaration de la maladie professionnelle de Madame [R] [L] a été adressé à la société [6], de même que le questionnaire adressé à l’employeur le 09 avril 2021, et la décision de prise en charge du 8 juillet 2021.
Or, si le défaut d’adressage correct est manifeste, force est de constater que ce manquement n’a pas empêché la SASU [4] de renseigner le questionnaire employeur et de le retourner à la Caisse, et pas davantage de contester la décision du 3 août 2021 en saisissant la commission médicale de recours amiable. Dans ces conditions, il est établi que la SASU [4] a pu faire valoir ses observations et arguments à tous les stades de l’instruction du dossier, et que le principe du contradictoire a été respecté.
En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera rejeté.
Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à la SASU [4].
La SASU [4], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SASU [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Madame [R] [L] constatée depuis le 24 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SASU [4] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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