Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-80.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.266
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nelly veuve Z..., agissant
tant en son nom personnel que comme
administrateur légal des biens de son fils mineur Steve,
- Z... Valérie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 11 décembre 1992, qui, après relaxe de Mahnaz PAKRAVAN et de Chhayarith A... pour homicide involontaire, les a déboutées de leurs demandes ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Valérie Z... :
Attendu que Valérie Z..., non appelante du jugement l'ayant déboutée de sa demande après relaxe des prévenus, n'est pas recevable à se pourvoir contre l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie des recours du ministère public et d'une autre partie civile, a confirmé le jugement ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Nelly X... :
Vu les mémoires produits en demande et en
défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le docteur B... du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs que si les experts ont reproché à cette prévenue d'avoir, lors de sa première visite, diminué la dose de calciparine, de ne pas avoir correctement suivi le protocole thérapeutique concernant les prélèvements sanguins, viciant ainsi le contrôle du traitement, et de ne pas avoir administré à M. Z... de l'héparine sous perfusion, les premiers juges ont relevé à juste titre que, contrairement à l'avis des experts, la dose globale de 1,2ml (trois fois 0,4ml) reçue à l'arrivée à la clinique était supérieure à celle injectée en ville par le médecin traitant ; que le docteur B... ne saurait être critiquée d'être restée prudente dans le traitement anticoagulant, dans l'attente des résultants des examens de sang et de la confirmation du diagnostic par le doppler : que le schéma thérapeutique de trois injections est une mesure utilisée en cas de haut risque thromboemboligène et qu'il n'y a pas faute dans le contrôle de la coagulation et dans l'adoption évolutive d'un traitement ; que, par ailleurs, la phlébographie n'est pas considérée, en l'état des données de la science, comme une prévention "nécessaire" et est même souvent controversée et, en l'espèce, dans la mesure où le lendemain de son admission, les signes d'inflammations inquiétants avaient disparu, la phlébographie
ne présentait pas un caractère d'urgence ; que le doppler, examen externe parfaitement fiable, était suffisant pour confirmer le diagnostic clinique de la phlébite ;
"alors, d'une part, dans leurs conclusions régulièrement déposées, les demandeurs invoquaient les critiques formulées par le rapport d'expertise qui reprochait notamment au docteur B... de ne pas avoir correctement suivi le protocole thérapeutique concernant les prélèvements sanguins puisque, ceux-ci n'ayant pas été effectués six heures après l'injection, ils n'avaient aucune valeur et ne pouvaient pas permettre de régler une bonne anticoagulation ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire visant à établir une faute d'imprudence caractérisée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que si la Cour a constaté que, dès l'admission de M. Y... le 30 août 1988, le docteur B... a bien demandé un examen doppler pour ce patient et relevé que dans l'attente de la confirmation du diagnostic de phlébite par doppler, examen externe parfaitement suffisant pour confirmer le diagnostic clinique de la phlébite, le docteur B... ne saurait être critiquée pour être restée prudente dans ses dosages d'un traitement anticoagulant et d'avoir notamment diminué la dose de calciparine à trois injections de 0,4ml par jour, il résulte cependant du dossier de la procédure que l'examen par doppler initialement demandé par le docteur B..., a ensuite été annulé par ce même praticien à la date du 1er septembre 1988, jour du décès de M. Z... ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué, dont les motifs sont en contradiction avec les pièces du dossier, n'est pas légalement justifié" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le docteur A... du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs que, même si le docteur A... a posé un diagnostic erroné de séquelles thrombophlébitiques récentes et de maladie postphlébitique du membre inférieur droit au lieu de phlébite en pleine évolution, cette inexactitude n'a pas eu d'influence négative sur le traitement anticoagulant commencé par les docteurs Rauline et B... que le docteur A... a prescrit de poursuivre à "doses efficaces" ;
"alors que l'erreur de diagnostic réalisée par un médecin spécialiste de l'affection revêt un caractère fautif lorsqu'elle est issue d'une ignorance grossière selon les données de la science ;
qu'en diagnostiquant une maladie post-phlébitique en pleine évolution, le prévenu a non seulement donné une évaluation erronée des risques à ses confrères chargés d'appliquer le traitement en ne les incitant pas à une surveillance accrue, mais s'est également montré négligent en ne vérifiant pas lui-même l'exactitude de son diagnostic par le contrôle du traitement ordonné et par les examens appropriés ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques Z... est mort d'une embolie pulmonaire à la clinique de Thorigny où il avait été admis l'avant-veille pour une phlébite de la cuisse ; que le décès est survenu alors qu'il s'était levé pour sortir de l'établissement, après signature d'une décharge, contre l'avis des médecins ; que Mahnaz Pakravan, chirurgien, et Chhayarith Im, cardiologue, qui ont prodigué leurs soins au patient, ont été poursuivis pour homicide involontaire ;
Attendu que, pour les relaxer de ce délit, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus, dont les choix thérapeutiques ne sont pas contraires aux données actuelles de la science, ne peuvent se voir reprocher aucune négligence et n'ont commis aucun acte qui soit la cause du décès ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas démontré que, par le fait de ses médecins, le malade ait été privé de toute possibilité de survie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi de Valérie Z... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi de Nelly X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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