Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-11.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.600
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société navale chargeurs Delmas Y..., ayant siège à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :
1°/ la compagnie La Concorde, ayant siège à Paris (9e), ..., et domiciliée à la Société intercontinentale d'assurance pour le commerce et l'industrie (SIACI), ayant siège à Paris (8e), ...,
2°/ la société camerounaise des Etablissements Méry et compagnie, ayant siège à Douala (Cameroun), rue Joffre, BP 572,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de la Société navale chargeurs Delmas Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1988), la Société navale et commerciale Delmas Y... (société Delmas-Vieljeux) a été chargée d'assurer le transport d'objets personnels appartenant à M. X... à partir de Dakar ; que la société Delmas Y... a émis un connaissement portant la mention de la société Mory à Yaoundé en qualité de destinataire ; qu'après avoir transporté par mer les colis litigieux jusqu'au port de Douala, la société Delmas Y... les a fait acheminer par chemin de fer jusqu'à leur destination ; que, pour les avaries et pertes constatées lors de la livraison à Yaoundé, M. X... a été indemnisé par la compagnie d'assurances La Concorde (l'assureur) ; que l'assureur, subrogé, a assigné notamment la société Delmas Y... en dommages-intérêts ; Attendu que la société Delmas Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement envers l'assureur, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le connaissement stipulait en son article 1er, paragraphes 1 et 3 que les obligations qu'elle avait souscrites ne
créaient pour elle d'obligations que pour la période comprise entre la prise en charge des marchandises dans le port d'embarquement (Dakar) jusqu'à la livraison dans le port de débarquement (Douala) ; qu'en faisant abstraction de ces stipulations, la cour d'appel a dénaturé le connaissement et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se fondant sur la seule mention de l'adresse du destinataire, qui n'était pas pertinente, sans s'expliquer sur les stipulations du connaissement en son article 1er, paragraphes 1 et 3 faisant ressortir que ses obligations s'arrêtaient avec la livraison des marchandises dans le port de débarquement (Douala), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, qu'enfin, en se contentant d'énoncer qu'une fois la marchandise parvenue au port de Douala, elle se chargeait de son acheminement jusqu'à Yaoundé, sans s'expliquer sur la liberté dont elle disposait pour organiser le transport, ni sur le point de savoir si le transport était effectué en son nom et sous sa responsabilité, sans que le nom du donneur d'ordre soit révélé, les juges du fond, en toute hypothèse, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 94 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que le connaissement émis par la société Delmas Y... contenait la stipulation que le destinataire des colis était la société Mory à Yaoundé, la cour d'appel a déduit de ses constatations que ce connaissement était direct et couvrait le transport de bout en bout, mais que, transporteur maritime pour la partie du transport jusqu'au port de Douala, la société Delmas Vieleux avait la qualité de commissionnaire de transport pour la partie terrestre de l'opération, jusqu'à Yaoundé ; qu'en l'état de ces énonciations, ainsi que des constatations dont il résultait que la société Delmas Y... avait agi en son propre nom et avait organisé le transport terrestre librement, la cour d'appel, sans dénaturer les clauses du connaissement, lesquelles étaient relatives à la responsabilité de la société émettrice en tant que transporteur maritime, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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