Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 26 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/06039 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSJR
N° MINUTE : 25/00040
AFFAIRE
[T] [V] épouse [O]
C/
[C] [N] [O]
DEMANDEUR
Madame [T] [V] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
assistée par Me Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1281
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O]
(autorisé par décret du 30 août 2011 à se prénommer [C] [O])
[Adresse 5]
[Localité 6]
assisté par Me Johanna PREVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0258
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [V] et M. [C] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7] (Turquie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Il est précisé que M. [N] [O] a été autorisé à s’appeler [C] [O] par décret du 30 août 2011.
Eu égard à la nature du litige et afin d’éviter toute difficulté, il sera retenu le prénom de l’acte de mariage au sein du présent jugement.
De cette union est issu un enfant :
- [F] [I] [R] [O], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).
Par assignation en date du 08 juillet 2024, Mme [T] [V] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2024, les parties se sont présentées assistées de leur avocat.
Les parties ont, à l’audience, signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, contresigné par leur avocat.
Aux termes de son assignation, Mme [T] [V] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce de Mme [T] [V] de M. [C] (anciennement dénommé [N]) [O] ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 12 novembre 2002, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- dire que Mme [O] conservera son nom d’épouse même après le prononcé du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- constater que Mme [T] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial auprès d’un notaire ;
- ordonner la remise du véhicule à M. [O] qui en assumera toutes les charges y afférentes et modifiera la carte grise ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence d’[F] au domicile maternel ;
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord selon les modalités décrites dans la présente assignation ;
- le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- ordonner le partage pour moitié des frais exceptionnels concernant [F] entre les deux parents sur accord préalable et sur présentation d’une facture ;
- dire qu’[F] sera rattaché fiscalement et socialement à sa mère ;
- condamner M. [O] à la moitié des frais relatifs à la délivrance de l’assignation ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 août 2024, M. [C] [O] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce de Mme [T] [V] de M. [C] (anciennement dénommé [N]) [O] par acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 du code civil) ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 12 novembre 2002, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- dire que Mme [T] [V] conservera son nom d’épouse même après le prononcé du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- constater le commun accord des époux sur le logement familial en attribution conjointe entre les deux parties ;
- constater que Mme [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et constater l’accord de Monsieur [O] ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial auprès d’un notaire ;
- ordonner la remise du véhicule à M. [O] qui en assumera toutes les charges y afférentes et modifiera la carte grise ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil ;
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence d’[F] au domicile conjugal et familial ;
- dire n’y avoir lieu à la fixation d’un droit de visite des parents du fait de la résidence commune au domicile familial ;
- dispenser les parties de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- ordonner le partage pour moitié des frais exceptionnels concernant [F] entre les deux parents sur accord préalable et sur présentation d’une facture ;
- dire qu’[F] sera rattaché fiscalement et socialement à sa mère pour la déclaration 2025 ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 18 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 26 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [C] [O] et Mme [T] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [N] [O], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Turquie), autorisé par décret du 30 août 2011 à se prénommer [C] [O] ;
et de
Mme [T] [V], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Turquie) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [O], autorisé par décret du 30 août 2011 à se prénommer [C] [O], et de Mme [T] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 08 juillet 2024 ;
DIT que Mme [T] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [O] et Mme [T] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [C] [O] le véhicule du ménage ;
CONSTATE que M. [C] [O] et Mme [T] [V] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la résidence de l’enfant [F], majeur ;
DISPENSE les parties de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
ORDONNE le partage pour moitié des frais exceptionnels concernant [F] entre les deux parents sur accord préalable et sur présentation d’une facture ;
DIT qu’[F] sera rattaché fiscalement et socialement à sa mère pour la déclaration 2025 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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