Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé ::
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que Mme X..., âgée de 83 ans, avait fait valoir ses droits à la retraite en 1994 avant de solliciter sa réinscription en qualité de chef d'exploitation auprès de la Mutualité sociale agricole en 1999, que la seule mention de son âge était insuffisante à établir qu'elle n'exploitait pas personnellement les biens loués alors qu'elle justifiait des déclarations de surfaces destinées au paiement compensatoire de certains oléagineux pour les années 1996 à 1999, que les époux Y..., exploitants de terres à proximité des terres louées par Mme X..., n'apportaient aucun document ou attestation par lesquels ils établiraient l'absence d'exploitation personnelle de cette dernière, que celle-ci justifiait qu'au terme d'un contrôle réalisé par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt aucune anomalie n'avait été constatée sur son exploitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que par la multiplication des procédures judiciaires, Mme X... justifiait d'un préjudice qu'il y avait lieu de réparer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
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