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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/12922

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/12922

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 03 JUILLET 2025 N° 2025/404 Rôle N° RG 24/12922 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3YN [M] [X] [V] [B] [D] [X] C/ [J] [I] [N] [L] [I] [G] [E] [T] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul DRAGON Me Eric TARLET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 5] en date du 10 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02091. APPELANTS Monsieur [M] [X] né le 26 Mai 1933 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [V] [B] épouse [X] née le 14 Octobre 1936 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [D] [X] né le 18 Novembre 1962 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [J] [I] [N] née le 19 Juillet 1954 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [G] [E], demeurant [Adresse 9] défaillante Monsieur [T] [W] né le 13 Décembre 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance réputée contradictoire, rendue le 10 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : déclaré Mme [J] [I] recevable en l'ensemble de ses demandes ; ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [U] [A], géomètre-expert, avec mission habituelle en la matière ; dit que Mme [J] [I] devrait consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 500 € HT à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 4 mois à compter de son ordonnance ; débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives ; condamné Mme [J] [I] aux entiers dépens ; Vu la déclaration, transmise le 24 octobre 2024, par laquelle Messieurs [M] et [D] [X] et Mme [V] [X] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [I] aux dépens ; Vu l'ordonnance de fixation du 22 novembre 2024 et l'avis éponyme envoyé le même jour au conseil des appelants ; Vu les dernières conclusions transmises le 26 mai 2025, par lesquelles Messieurs [M] et [D] [X] et Mme [V] [X] sollicitent de la cour qu'elle leur donne acte de leur désistement sous réserve que celui-ci soit accepté par Mme [J] [I], chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens. Vu les dernières conclusions transmises le 27 mai 2025, par lesquelles Mme [J] [I], sollicite de la cour qu'elle : lui donne acte de son acceptation de désistement des appelants ; dise que chacune des parties conservera la charge de ses frais. Régulièrement intimé en l'étude, suivant exploit délivré le 9 décembre 2024, M. [L] [I] n'a pas constitué avocat ; Régulièrement intimé en l'étude, suivant exploit délivré le 9 décembre 2024, M. [T] [W] n'a pas constitué avocat ; Régulièrement intimé à personne, suivant exploit délivré le 10 décembre 2024, Mme [G] [S] n'a pas constitué avocat ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 400 du code de procédure civile dispose que « le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires » L'article 401 du même code dispose que « le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; L'article 399 du même code, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l'espèce, les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 26 mai 2025 par les appelants, ont été acceptées par Mme [J] [I] par conclusions transmises le jour suivant. Ce désistement qui ne comporte aucune réserve, doit ainsi être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. Par ailleurs, les parties s'accordent pour conserver, chacune, la charge de ses dépens. Il en sera donné acte dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'instance et d'action de M. [M] [X], M. [D] [X] et Mme [V] [X] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président

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