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Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-88.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.452

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeanine, épouse Z..., - Y... Bernard, - LA SOCIETE ALSACE CROISIERES, - Z... Gérard, contre l'arrêt n° 517 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur le travail, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 175, 179, 186, 186-1, 187, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre l'ordonnance en date du 8 juin 2001 par laquelle le juge d'instruction a renvoyé les époux Z..., Bernard Y... et la société Alsace Croisières devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que l'article 187 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, et lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173, le juge d'instruction poursuit son information y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction ; que, tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne figure pas au nombre de celles limitativement énumérées par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale dont les mis en examen peuvent faire appel ; qu'il n'est même pas allégué qu'il s'agirait en l'occurrence d'une ordonnance complexe ; "alors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel devenue définitive couvrant, s'il en existe, les vices de procédure, le juge d'instruction ne pouvait ordonner un renvoi aussi longtemps que les requêtes en nullité déposées par les parties pendant le cours de l'information n'avaient pas été tranchées" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Jeanine X..., épouse Z..., Bernard Y..., la société Alsace Croisières et Gérard Z..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur le travail, contre l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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