Section du Contentieux, 12 décembre 2024. 495784
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495784
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte l'a informé du non-renouvellement de son agrément d'assistante familiale et de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 10 137,60 euros au titre de 2018 ainsi que des sommes à définir au titre des années 2019 et 2020 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision. Par un jugement no 1901629 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22BX00709 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de Mme B, annulé ce jugement et la décision du 23 janvier 2019 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que :
- la cour administrative d'appel a omis de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle avait présentées devant elle ;
- elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, de même que les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, après avoir estimé que les conditions d'accueil qu'elle offrait ne permettaient pas d'assurer la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, que les conditions de l'agrément dont elle bénéficiait n'étaient plus remplies.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département de Mayotte.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 12 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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