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Cour de cassation, 20 février 1990. 87-42.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.896

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Hocine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la compagnie BOUSSAC SAINT-FRERES, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Faucher, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., qui avait été embauché en qualité de gardien de l'usine de Domene par la société La Ouatose, est passé, le 1er janvier 1983, au service de la société Compagnie Boussac Saint-Frères par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, le 20 décembre 1983, l'autorisation de licenciement pour cause économique le concernant a été refusée par l'inspection du travail ; qu'il a été licencié, par lettre du 20 avril 1984, aux motifs, énoncés dans une lettre du 4 mai 1984, que ses absences fréquentes et répétées pour cause de maladie avaient occasionné une sévère perturbation dans le service et nécessitaient son remplacement immédiat et que des vols s'étaient produits à plusieurs reprises dans l'entreprise, notamment au cours de ses absences pour congés de maladie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 18 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des primes de nuit et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que l'avantage de nuit lui avait été versé précédemment et que, d'autre part, les pièces produites aux débats établissaient que l'employeur cherchait à supprimer le poste de M. X... et que ce n'était qu'en raison du rejet de la demande d'autorisation administrative de licenciement que la société avait invoqué une désorganisation du service de gardiennage provoquée par les absences du salarié ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. X..., que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que l'avantage de nuit lui avait été versé précédemment ; que, dès lors, en sa première branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'en sa seconde branche, le moyen, qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges d'appel des éléments de fait versés aux débats, n'est pas davantage recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la compagnie Boussac Saint-Frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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