Tribunal Administratif de Paris, 22 janvier 2024. 2328098
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2328098
Date de décision :
22 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, la société Web Market, représentée par Me Sebban, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris à lui verser une provision d'un montant de 251 535 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire sur la période de décembre 2022 à septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle détient une créance certaine liquide et exigible et qu'elle justifie de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en cause alors que l'administration n'a jamais contesté ni le principe ni le montant de son crédit tva ; son obligation n'est donc pas sérieusement contestable ; par ailleurs, ce défaut de remboursement la place dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'obligation dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Pour demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris à lui verser une provision d'un montant de 251 535 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire sur la période de décembre 2022 à septembre 2023, la société Web Market soutient qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible et qu'elle justifie de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en cause par une attestation de son expert-comptable du 6 décembre 2023 alors que l'administration n'a jamais contesté ni le principe ni le montant de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, l'administration fait valoir en défense que des anomalies ont été relevées dans les pièces justificatives produites et que la société fait l'objet d'un contrôle, par un avis de vérification du 11 décembre 2023, réceptionné le 14 décembre 2023, destiné à vérifier le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable sans qu'elle puisse utilement soutenir que ce défaut de remboursement lui occasionnerait de graves difficultés financières.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Web Market doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Web Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Web Market et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 22 janvier 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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