Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la X... (société X...) a assigné M. Y... en paiement de factures d'aliments pour bétail ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société X... faisait valoir que le préjudice subi par M. Y..., du fait du manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme, avait été intégralement indemnisé par l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges le 21 juin 1991 ; que la société venderesse en déduisait que l'acquéreur ne pouvait plus se prévaloir de la non-conformité de la chose délivrée pour refuser de payer ses factures ; qu'en faisant droit à l'exception d'inexécution opposée par l'acquéreur, sans répondre à ce chef des conclusions de la société venderesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la condamnation à des dommages-intérêts sanctionnant une inexécution d'une obligation contractuelle vient compenser cette inexécution ; qu'il s'en déduit que si le préjudice né de l'inexécution a été réparé, le cocontractant indemnisé se trouve alors privé de la faculté d'exciper de l'inexécution pour se soustraire à ses propres obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le fondement du refus de payer de l'acquéreur résidait dans la même faute relevée par la juridiction pénale, à savoir que les caractéristiques essentielles de la chose vendue ne bénéficiaient pas aux aliments livrés ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si l'indemnisation accordée par la juridiction pénale à M. Y... ne privait pas ce dernier de la
possibilité de faire valoir l'exception d'inexécution pour refuser le paiement des aliments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, dès lors, qu'il est constant que, devant le juge pénal, M. Y... demandait réparation du préjudice résultant des seules conséquences de l'aliment dénommé P 310, consistant en un "retard dans la prise de poids" de ses bêtes et en "déficiences osseuses" de celles-ci, et qu'il n'a été indemnisé que de ce préjudice, directement lié à l'infraction de publicité mensongère, retenu à la charge du dirigeant de la X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il est saisi du paiement de factures et que M. Y... oppose l'inexécution de l'obligation de délivrance de la marchandise, retient que cette obligation n'ayant pas été respectée, le prix des produits défectueux n'est pas dû ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et a répondu, en les écartant, aux prétentions de la X..., selon lesquelles le juge pénal aurait réparé, en outre, le préjudice résultant de l'obligation, pour M. Y..., de payer le coût des produits, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société X..., l'arrêt se borne à retenir que l'aliment P 310 qui a été livré n'est pas conforme aux caractéristiques du produit annoncé par le vendeur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société X... réclamait, également, le paiement du prix de l'aliment P 300, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société X... de son action en paiement du prix de l'aliment P 300, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
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