Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWFD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JANVIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS - N° RG 21/02611
APPELANTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PORT SAINT MARTIN dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la SA SOLAGI, société anonyme immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 622 920 247, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représenté légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [J] [C] épouse [K]
Résidence Port Saint Martin - Bâtiment C n° 21,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Timbre fiscal non réglé
Monsieur [S] [K]
Résidence Port Saint Martin - Bâtiment C n° 21,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Timbre fiscal non réglé
Monsieur [D] [X] décédé le 16 décembre 2019
né le 1er Août 1945, à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné le 17 février 2023 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
S.C.I. MAZARINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée le 17 février 2023 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller chargé du rapport et M.Emmanuel GARCIA, Conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- de défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
La copropriété Port Saint Martin est située au [Localité 5] et dispose de plusieurs portes d'accès, O, N, I et C. Les copropriétaires garent leur véhicule dans un parking, Cour des Miracles, sur lequel la porte C donne.
Le 10 septembre 2021, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté à la majorité la résolution n°15 visant à rouvrir la porte C pour permettre aux copropriétaires d'accéder directement aux parkings.
Deux copropriétaires, les époux [K], qui possèdent une boutique [Adresse 8] qui permet d'accéder à la Cour des Miracles, se sont opposés à la remise en service de la porte C.
Le 3 décembre 2021, les époux [K], la SCI Mazarine et [D] [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Saint Martin en la personne de son syndic, la SA Solagi aux fins d'obtenir principalement l'annulation de la résolution n°15 de l'assemblée générale.
Le 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 3 décembre 2021 pour absence de mention formelle de l'article 54 du Code de procédure civile en ce qui concerne [D] [X] son identité complète n'étant pas indiquée et pour irrégularité de fond, [D] [X] étant décédé le 16 décembre 2019, et aussi pour défaut d'identification de personne morale en qui concerne SCI Mazarine dès lors que l'assignation mentionne pour siège social une adresse au [Localité 4], alors qu'il n'est justifié de l'existence légale d'aucune SCI Mazarine ayant son siège social au [Localité 4] .
L'ordonnance de la mise en état rendue le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers énonce dans son dispositif :
Déboute la demande en irrecevabilité au syndicat des copropriétaires de la résidence Port Saint Martin.
Ordonne l'exécution provisoire de l'ordonnance.
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux demandeurs la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
L'ordonnance expose qu'aucune partie n'a souhaité régulariser la procédure au profit des ayant-droits de [D] [X] mais que l'instance se poursuit toutefois avec les autres parties.
L'ordonnance relève que le défaut des mentions de l'article 54 pour les personnes physiques est un vice de forme nécessitant un grief, l'absence des mentions relatives à [D] [X] étant sans objet du fait de son décès. Aucun grief n'est rapporté en ce qui concerne le défaut de nomination précis du lieu du siège social de la SCI Mazarine.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de l'ordonnance par déclaration au greffe du 26 janvier 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 21 février 2023.
Seuls les époux [K], ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions.
Ils n'ont pas non plus acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution.
Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce :
Rejeter toutes conclusions contraires.
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023.
Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 3 décembre 2021 au syndicat des copropriétaires.
Déclarer irrégulière la procédure engagée par les époux [K], la SCI Mazarine et [D] [X] suivant assignation délivrée le 3 décembre 2021.
Condamner les époux [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir l'irrégularité de l'assignation puisque [D] [X] est décédé deux ans avant l'assignation. Il fait valoir le défaut de capacité d'ester en justice d'une personne décédée, avec comme conséquence la nullité de l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il ne critiquait pas le simple défaut de nomination du lieu du siège social de la SCI Mazarine mais qu'il faisait valoir que cette société n'existe pas puisqu'aucune société de ce nom avec un siège social au [Localité 4] n'est enregistrée au registre du commerce et des sociétés. Faute d'exister, la SCI Mazarine n'a aucune existence légale et donc aucune capacité d'ester en justice.
Le syndicat des copropriétaires sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir plusieurs jurisprudences qui affirment que l'irrégularité d'un acte délivré au nom d'une personne décédée n'est pas susceptible d'être couverte. En outre, l'assignation ne comporte pas l'identité complète du demandeur. L'héritière de [D] [X] a par ailleurs donné mandat pour l'assemblée générale du 10 septembre 2021. L'inexistence de la SCI Mazarine constitue une autre irrégularité de fond qui justifie le prononcé de la nullité de l'assignation.
MOTIFS
En application de l'article 117 du code de procédure civile le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et ce sans qu'il soit besoin pour celui qui invoque l'irrégularité de démontrer l'existence d'un grief.
Il est par ailleurs constant en premier lieu que l'acte délivré au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affecté d'une irrégularité de fond.
En l'espèce il n'est pas contesté que [D] [X] au nom de qui est délivré l'assignation introductive d'instance en date du 3 décembre 2021 est décédé le 16 décembre 2019, si bien que l'assignation introductive d'instance en ce qu'elle a été délivrée au nom de [D] [X] est affectée d'une irrégularité de fond qui vicie l'acte à son égard.
En second lieu il est constant qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond or en l'espèce il n'est pas apporté de contestation au fait qu'il n'est pas justifié non seulement du siège social mais également de l'existence légale de la SCI Mazarine et donc de sa personnalité juridique puisqu'il n'est pas justifiée de l'existence d'une SCI Mazarine ayant son siège social [Adresse 3] comme portée sur l'assignation introductive d'instance, si bien que l'assignation introductive d'instance en ce qu'elle a été délivrée au non de la SCI Mazarine est affectée d'une irrégularité de fond qui vicie l'acte à son égard.
Toutefois en application de l'article 324 du code de procédure civile en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par ou contre l'un des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres.
Par conséquent si l'assignation introductive d'instance délivrée le 3 décembre 2021 par [J] [K], [S] [K], la SCI Mazarine et [D] [X] est nulle pour les motifs ci-dessus énoncés à en ce qu'elle est délivrée au nom de la SCI Mazarine et de [D] [X], l'assignation en tant que délivrée au nom de [J] [K], et de [S] [K] n'est pas affectée par ces irrégularités.
Il s'en suit qu'infirmant la décision déférée, pour partie la cour prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance du 3 décembre 2021 en ce qu'elle est délivrée au nom de la SCI Mazarine et de [D] [X] et déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en nullité de l'assignation introductive d'instance du 3 décembre 2021 en ce qu'elle est délivrée au nom de [J] [K], et de [S] [K].
La décision déférée sera également infirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 du code civil et des dépens.
L'équité ne commande pas en effet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, mais les dépens de la procédure devant le juge de la mise en état comme devant la cour d'appel seront supportés par [J] [K], et [S] [K].
Par ces motifs
La cour statuant par arrêt de défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Port Saint Martin de sa demande en nullité de l'assignation introductive d'instance, ainsi qu'en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens;
S'y substituant et y ajoutant,
Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance du 3 décembre 2021 en ce qu'elle est délivrée au nom de la SCI Mazarine et de [D] [X];
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Port Saint Martin de sa demande en nullité de l'assignation introductive d'instance du 3 décembre 2021 en ce qu'elle est délivrée au nom de [J] [K], et de [S] [K];
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne [J] [K], et [S] [K] aux dépens de la procédure devant le juge de la mise en état et devant la cour d'appel.
Le Greffier Le Président
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