Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/08155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08155
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/08155 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHHO
AFFAIRE :
[O] [J]
C/
S.A. LES RESIDENCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Rambouillet
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23-000106
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/10/24
à :
Me Mélanie GAUTHIER
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651 - N° du dossier 001162
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462023006431 du 02/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A. LES RESIDENCES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 308 43 5 4 60
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 26 juin 2017, la société Les Residences a donné en location à M. [J] et Mme [U], un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
La société Les Residences a été avisée que le fils des locataires se rendait coupable de nuisances et de dégradations telles que le squat du garage, des nuisances sonores, des dégradations de l'immeuble (tags, rayures, mégots laissés au sol, gouttières cassées), la destruction de biens d'autrui, du deal, des menaces, faits relevés par les services de police qui ont dû intervenir sur place à plusieurs reprises et qui ont fait l'objet d'une pétition des occupants de l'immeuble.
Des mises en demeure et des sommations adressées à M. [J] et Mme [U] étant restées vaines, la société leur a, par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, fait délivrer assignation, à comparaître devant le tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins de :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- voir ordonner l'expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef et ce, en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, avec suppression du délai de 2 mois,
- les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 171,38 euros au titre des loyers et des charges impayés au 31 janvier 2023,
- les voir condamner solidairement au paiement du loyer contractuel et des charges à compter du 1er février 2023,
- les voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % et des charges si le bail s'était régulièrement poursuivi,
- les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 24 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet, a :
- prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires,
- dit qu'à défaut par les locataires d'avoir volontairement quitté le logement immédiatement après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
- dit que les locataires sont redevables d'une indemnité d'occupation à compter du présent jugement,
- condamné solidairement les locataires à payer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer majoré de 50% et des charges courantes à compter du présent jugement,
- dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné in solidum les locataires aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation.
Par déclaration reçue le 6 décembre 2023, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées , M. [J], appelant, demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement rendu le 24 août 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner la société Les Résidences à verser à la Selarl Concorde Avocats, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Les Résidences, intimée, demande à la cour de bien vouloir :
- lui adjuger le bénéfice des présentes, en y faisant droit.
- à titre principal, constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- débouter le locataire de toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
en tout état de cause,
- condamner le locataire à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Me Dourlen, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l'appel de M. [J].
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l'espèce, force est de constater que M. [J], appelant, sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sans pour autant demander à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Les Résidences de ses demandes.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune demande.
En conséquence, le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
M. [J] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Les Résidences au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [J] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate qu'elle n'est pas valablement saisie de demandes de M. [J] relativement aux chefs critiqués,
Confirme le jugement rendu le 28 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à verser à la société Les Résidences la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Dourlen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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