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Cour de cassation, 31 mars 1998. 95-43.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.600

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atlas Data, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Atlas Data, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1986, en qualité d'ingénieur commercial, par la société Atlas Data; qu'il a été licencié le 21 mars 1991 pour fautes graves ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que si la lettre du 30 janvier 1991 de la société Atlas Data se référait à des accusations de vol émanant de M. Y..., ces accusations ne résultaient pas nécessairement, d'après le courrier d'Atlas Data, de celui qu'avait adressé le salarié le 29 janvier; qu'en rattachant ces accusations de vol à ce même courrier du 29 janvier, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 30 janvier 1991 et a violé l'article 1134 du Code civil; que si le président d'Atlas Data a déclaré, dans cette même lettre du 30 janvier 1991, qu'il savait que M. Y... utilisait ses carnets professionnels pour ses rendez-vous personnels, M. de X... n'a nullement reconnu qu'il était en possession de ces carnets; qu'en déduisant un tel aveu de la lettre du 30 janvier 1991, la cour d'appel de Paris a dénaturé les termes de ce courrier et a violé de nouveau l'article 1134 du Code civil; et alors qu'une telle dénaturation prive les constatations de la cour d'appel sur l'absence de faute grave de tout fondement; que la cour d'appel de Paris a violé l'article L 122-6 du Code du travail; alors, que de plus, si la procédure de licenciement ne s'est engagée qu'un mois après l'échange de correspondance, c'est que l'employeur avait réclamé à M. Y... un rapport d'activité et qu'il fallait lui laisser un délai utile pour se plier à cette injonction; que la persistance durant ce délai de la volonté manifeste de ne pas déférer aux instructions d'Atlas Data constituait une faute d'autant plus grave que la cour d'appel, en s'abstenant de toute recherche effective sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard du même article L 122-6 du Code du travail; alors, dès l'instant où M. Y... refusait de déposer un rapport d'activité de prospection en se retranchant derrière un faux prétexte de disparition de carnets qu'il imputait à ses supérieurs hiérarchiques, ce salarié faisait preuve d'une insubordination caractérisée, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail; qu'en ne tirant pas des faits soumis à son examen les conséquences qui s'imposaient, la cour d'appel de Paris a encore violé l'article L 122-6 du Code du travail; alors, enfin, que la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave; que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision rejetant l'existence d'une telle cause et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu, sans dénaturation, que les griefs énoncés contre le salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlas Data aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atlas Data à payer à M. Y... la somme de 12 000 fancs ; La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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