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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/03325

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03325

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

IC N.G. LE 26 JUIN 2025 Minute n° N° RG 23/03325 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLSQ [K], [W], [C], [L] [P] épouse [B] [X], [W], [I] [P] [G] [M], [U] [P] épouse [D] C/ [V] [T], [A] [P] Le 26/06/2025 copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me Viviane Roy - Me Corine Léone TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 27] ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire, Greffier : Isabelle CEBRON Débats à l’audience publique du 24 AVRIL 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [K], [W], [C], [L] [P] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 23] ([Localité 26] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant Madame [X], [W], [I] [P] née le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 23] ([Localité 26] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 18] Rep/assistant : Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant Madame [G] [M], [U] [P] épouse [D] née le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 23] ([Localité 26] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 17] Rep/assistant : Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DEMANDERESSES. D’UNE PART ET : Monsieur [V] [T], [A] [P] né le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 24] ([Localité 26] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES DEFENDEUR. D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [N] veuve [F], née le [Date naissance 7] 1925 à [Localité 25], est décédée le [Date décès 14] 2022 laissant pour lui succéder : - Madame [K] [P] épouse [B], - Monsieur [V] [P], - Madame [X] [P], - Madame [G] [P] épouse [D], ses 4 enfants. Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] d’une part et Monsieur [V] [P] d’autre part. Par assignation en date du 10 juillet 2023 Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] ont fait citer Monsieur [V] [P] devant la juridiction de céans. Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] sollicitent, au visa des dispositions des articles 815,815-3 et suivants du Code civil, de : - voir constater l’indivision [P] sur les biens situés [Adresse 5] [Adresse 11] à [Localité 22] [Adresse 21] ; - voir autoriser un propriétaire à signer seul l’acte de vente d’un immeuble dépendant d’une indivision malgré le refus d’un autre co-indivisaire; A défaut, - voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision [P] ; - voir désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans, excepté l’étude de Maître [O] [S], à [Localité 28] ; - voir constater la totale mauvaise foi de Monsieur [V] [P] ; - voir condamner la partie succombante à verser à Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposé par les demandeurs. Dans ses dernières écritures signifiées par voie dématérialisées le 28 novembre 2023, Monsieur [V] [P] sollicite, au visa des dispositions des articles 815 et suivants, 815 -5, 815 -9 et 840 du Code civil, de: - voir débouter les requérantes de leur demande d’autorisation de vente d’un bien indivis ; - voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [W] [N] veuve [P], décédée le [Date décès 14] 2022 et de Monsieur [R] [P], décédé le [Date décès 6] 2001 ; - voir désigner tout notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder ; - voir commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ; - voir ordonner au notaire en charge des opérations de procéder à l’évaluation des biens composant la succession dans la perspective de leur vente amiable ou leur attribution; - voir ordonner au notaire de dresser dans un délai d’un an suivant sa désignation l’acte de partage comprenant un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile ; - voir dire que le notaire commis établira le compte d’administration de la succession, fera le compte des rapports à succession dus par les différents ayants droits à raison des avances sur succession qu’ils auraient pu percevoir; - voir dire et juger qu’en cas d’empêchement des notaire, juge et expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; En tout état de cause, - voir débouter les requérantes de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; - les voir condamner solidairement au paiement à Monsieur [V] [P] de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés sur leurs parts dans la succession de Madame [W] [N] veuve [P] et de Monsieur [R] [P]. Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] ont signifié des conclusions de désistement d’instance et d’action, Madame [K] [P] épouse [B] maintenant cependant ses demandes. Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Monsieur [V] [P] s’est opposé à ce désistement et en tout état de cause, a sollicité la condamnation de Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Par ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a : - constaté que le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] n’est pas accepté par Monsieur [V] [P] ; - dit que ce désistement ne peut produire effet en l’état ; - rappelé que l’affaire est fixée à l’audience de plaidoirie de la première chambre du 24 avril 2025 à 14 heures ; - réservé les dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025. L’affaire a été appelée le 24 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande au titre des biens constituant l’indivision successorale : Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] sollicitent de voir constater l’indivision [P] sur les biens situés [Adresse 4] [Adresse 8] [Adresse 9], [Adresse 12] [Adresse 16] à [Localité 23] . Dans le corps de ses écritures, Monsieur [V] [P] énumère les mêmes biens immeubles composant l’indivision successorale de leurs deux parents. **** En l’espèce, il apparait à l’examen des éléments versés aux débats que les deux parties s’accordent sur la composition de l’indivision successorale situés 17,20, 22,22 bis, [Adresse 12] [Adresse 16] à [Localité 23] . Sur la demande au titre des dispositions de l’article 815-5 du Code civil: En vertu de l’article 815 - 5 al 1 du Code civil, “un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun”. La notion de mise en péril de l’intérêt commun doit être strictement entendue. Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] demandent de voir autoriser un propriétaire à signer seul l’acte de vente d’un immeuble dépendant d’une indivision malgré le refus d’un autre co-indivisaire faisant état du différend les opposant à leur frère relatif à la mise à prix des biens immeubles composant leur indivision. Monsieur [V] [P] s’oppose à la demande faisant valoir qu’il n’est aucunement fait mention dans les écritures des demanderesses de quel indivisaire il s’agit, pas plus qu’il n’est désigné le ou les biens immeubles dont la vente est sollicitée. Il estime en conséquence que les conditions fixées par l’article 815-5 du Code civil ne sont pas réunies. Il conteste en tout état de cause s’être opposé à la vente faisant état d’une simple divergence concernant les modalités de mise en vente des biens immeubles et leur mise à prix. **** En l’espèce, force est de constater que la demande sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil de Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] est imprécise et ne permet aucunement d’apprécier son bien-fondé. En tout état de cause, il n’est aucunement justifié du caractère nécessaire de la demande, Madame [K] [P] épouse [B],Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] faisant simplement état de désaccords avec leur frère s’agissant de la mise en vente des biens immeubles composant l’indivision successorale. En conséquence, Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] ne justifiant pas du caractère nécessaire de leur demande en application des dispositions de l’article 815 -5 du Code civil, il convient de les débouter de leur demande de ce chef. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision: En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] d’une part et Monsieur [V] [P] d’autre part s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Madame [W] [N] veuve [P], décédée le [Date décès 14] 2022 et de Monsieur [R] [P], décédé le [Date décès 6] 2001. Les désaccords persistants entre Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] d’une part et Monsieur [V] [P] d’autre part justifient d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation, partage du régime des successions de Madame [W] [N] veuve [P], décédée le [Date décès 14] 2022 et de Monsieur [R] [P], décédé le [Date décès 6] 2001. En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”. Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] sollicitent pour y procéder la désignation de tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans, excepté l’étude de Maître [Z] [J] [S], à [Localité 28]. Monsieur [V] [P] s’en rapporte au tribunal s’agissant de la désignation du notaire. En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, et afin d’éviter toute défiance, en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de commettre Maître [H] [E], notaire à [Localité 19], pour y procéder . Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis. Sur la demande d’évaluation des biens immobiliers dépendant des successions de Madame [W] [N] veuve [P] et de Monsieur [R] [P] : Monsieur [V] [P] demande que le notaire en charge des opérations procède à l’évaluation des biens composant la succession dans la perspective de leur vente amiable ou leur attribution. Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] ne s’opposent pas précisément à la demande faisant simplement état des difficultés rencontrées avec leur frère s’agissant de la vente et du prix de vente des biens immeubles composant la succession. **** En l’espèce, la demande d’évaluation des biens immeubles au jour le plus proche du partage, objet du contentieux opposant Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] d’une part et Monsieur [V] [P] d’autre part apparaît nécessaire pour apaiser le conflit et mener à bien les opérations de compte, liquidation, partage des successions de leurs deux parents. Il y sera fait droit. Sur la demande au titre de la mauvaise foi de Monsieur [V] [P] : Madame [K] [P] épouse [B],Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] demandent qu’il soit constaté la totale mauvaise foi de Monsieur [V] [P] faisant valoir que leur frère, persuadé d’être seul légitime à percevoir et maîtriser l’héritage, abuse de son droit . Monsieur [V] [P], conteste être de mauvaise foi et avoir abusé d’un droit quelconque. **** En l’espèce, et en l’état des seuls éléments portés à la connaisance du tribunal, force est de constater qu’il n’est aucunement justifié de la mauvaise foi de Monsieur [V] [P]. Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] ne pourront en conséquence, qu’être déboutées de leur demande de ce chef. Sur les autres demandes: Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles . Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : - Déboute Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] de leur demande en application des dispositions de l’article 815-5 du Code civil ; - Constate que Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] d’une part et Monsieur [V] [P] d’autre part s’accordent sur les biens immeubles composant l’indivision successorale, situés [Adresse 5] [Adresse 10] [Adresse 12] [Adresse 16] à [Localité 23]; - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de Madame [W] [N] veuve [P], décédée le [Date décès 14] 2022 et de Monsieur [R] [P], décédé le [Date décès 6] 2001 ; - Commet Maître [H] [E], notaire à [Localité 19], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ; - Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ; - Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente; -Dit que le notaire commis dressera un inventaire des successions de Madame [W] [N] veuve [P], décédée le [Date décès 14] 2022 et de Monsieur [R] [P], décédé le [Date décès 6] 2001, conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile; Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que: • le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable • Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; • Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment [20], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ; • Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ; • Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ; • Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ; • Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis • Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; • En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ; • Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; - Fait droit à la demande de Monsieur [V] [P] d’évaluation des biens immeubles composant la succession par le notaire désigné ; En conséquence, - Dit que le notaire désigné devra, au jour le plus proche du partage, proposer une évaluation de l’ensemble des biens immobiliers composant les successions de Madame [W] [N] veuve [P], décédée le [Date décès 14] 2022 et de Monsieur [R] [P], décédé le [Date décès 6] 2001 ; - Déboute Madame [K] [P] épouse [B], Madame [X] [P] et Madame [G] [P] épouse [D] de leur demande au titre de la mauvaise foi; - Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; - Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procèdure civile; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT

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