Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 13 JUIN 2012
R. G : 11/ 00609 C-JG
Décision déférée à la Cour :
jugement du juge aux affaires familiales du 11 juillet 2011
Juge aux affaires familiales de BASTIA
R. G : 11/ 00801
X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Marie-Noëlle X...
née le 09 Décembre 1966 à BASTIA (20200)
...
...
20290 MONTE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIME :
Monsieur Gilles A...
né le 10 Octobre 1965 à MARSEILLE (13000)
...
...
20600 BASTIA
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 avril 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Des relations ayant existé entre Gilles A... et Marie-Noëlle X...est né Erwan le 4 avril 2005.
Par jugement du 1er juillet 2011 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des différentes mesures prise dans l'intérêt de l'enfant tant par le juge aux affaires familiales que par le juge des enfants du tribunal de grande instance de BASTIA, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a :
- rappelé que l'autorité parentale sur Erwan est exercée en commun par les parents en précisant les obligations que cet exercice implique,
- fixé la résidence habituelle d'Erwan chez son père, sous réserve de l'exécution des mesures d'assistance éducative,
- dit que Madame X...exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du samedi matin 10 heures au dimanche 18 heures,
- déclaré irrecevable la demande de pension alimentaire présentée par Monsieur A...,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
- dit que la présente décision sera transmise au juge des enfants.
Madame X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2011.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 26 janvier 2012, la demande de pension alimentaire formée par le père a été rejetée et l'inscription de l'enfant fixée pour l'année scolaire 2011-2012 à l'école primaire du centre à BASTIA.
Par ordonnance du 14 mars 2012 rectifiée le 16 mars 2012, le droit de visite et d'hébergement de la mère un week-end sur deux a été organisé selon les modalités suivante :
pendant la période scolaire,
- du samedi matin 10 heures à l'Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) Maison des associations rue Saint Angelo à BASTIA où l'enfant sera conduit par son père au lundi matin 10 heures au Centre Médico Psyco-Pédagogique, service du docteur D..., Hôpital de Toga à BASTIA où la mère devra le ramener,
pendant les vacances scolaires,
- du samedi matin 10 heures à l'EPE au lundi matin 10 heures à l'EPE à charge pour le mère d'amener l'enfant et à la mère de le ramener au siège de cette association, le coût financier généré par l'exercice de ce droit étant supporté par moitié par les parents.
En ses écritures déposées le 11 octobre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X...fait valoir que le docteur E..., médecin psychiatre, qui l'a examinée a précisé qu'elle n'avait aucun trouble susceptible de nuire à l'exercice de sa fonction parentale alors que la fragilité de la structuration de la personnalité de Monsieur A... a été au contraire mise en exergue.
Elle ajoute que si le rapport de l'UTISS et le rapport d'évolution de la Maison Sociale de l'Enfance du Belvedere décrivent son comportement comme opposé à la mesure de placement dont l'enfant a fait l'objet, cela ne fait pas d'elle une mère inapte, alors qu'elle est plus équilibrée que le père de l'enfant.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré ainsi qu'au déboutement de Monsieur A... de toutes ses demandes injustifiées et subsidiairement à la communication des pièce justifiant des prétentions de l'intimé.
En ses conclusions déposées le 16 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour un examen plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Gilles A... expose avoir surmonté grâce à un suivi psychiatrique constant et régulier ses propres problèmes et qu'il a repris une activité professionnelle lui permettant d'avoir une vie normale, sans traitement médical et de s'occuper de son fils.
Il souligne qu'il bénéficie du soutien et de l'aide de ses parents et que l'enfant jouit à son domicile d'un cadre de vie structuré et équilibré.
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel et le déboutement de Madame X...de l'ensemble de ses demandes.
Pour mettre un terme à tout contact entre les parents en raison des violences auxquelles les rencontres ont donné lieu à l'occasion de l'exercice du droit de visite, il sollicite l'infirmation des dispositions du jugement déféré concernant les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère et demande à la cour de dire et juger que Madame X...exercera son droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux du samedi 10 heures à charge pour elle de vernir chercher l'enfant à l'Ecole des Parents et des Educateurs où le père l'aura déposé au lundi matin 10 heures à charge pour elle de ramener l'enfant au CMP pour sa séance hebdomadaire avec l'éducateur.
Il fait observer en ce qui concerne la demande de pension alimentaire que le tribunal a déclaré irrecevable car non chiffrée, qu'au moment du dépôt de la requête, l'enfant faisait l'objet d'une mesure de placement et que sa priorité n'était pas financière.
Il fait valoir que depuis le jugement querellé, la situation a changé dans la mesure où il a la charge effective de l'enfant.
Il sollicite donc l'infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire.
En l'état de ses revenus mensuels s'élevant à 1 373 euros, de ses charges incompressibles d'un montant de 800 euros par mois et des ressources de la mère qui tire de ses activités de voyance une somme mensuelle de 2 650 euros, il demande à la cour de fixer à 250 euros par mois la contribution de Madame X...au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant et de laisser les dépens à la charge de l'appelante.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2002.
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SUR CE :
Attendu que c'est à juste raison par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir examiné les rapports des services sociaux et notamment le rapport d'évolution de la Maison Sociale de l'Enfance du 8 avril 2011, établissement où l'enfant a été placé par suite d'une mesure d'assistance éducative, pris en compte les éléments médicaux relatifs aux deux parents et rappelé qu'aucune
modification n'était sollicitée en ce qui concerne l'exercice en commun de l'autorité parentale, a estimé de l'intérêt de l'enfant de fixer la résidence de celui-ci au domicile de Monsieur A... ;
Qu'il est indispensable en l'espèce de préserver l'équilibre que l'enfant âgé de 7 ans peut trouver auprès de son père ;
Que l'appelante ne démontrant nullement que les conditions de vie actuelles d'Erwan sont contraires à l'épanouissement de ce dernier, la décision déférée ne peut qu'être confirmée ;
Attendu que le maintien des liens entre la mère et l'enfant doit être favorisé sans perturber celui-ci ;
Que le premier juge a à bon escient accordé à Madame X...un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux ;
Que cette mesure prise dans l'intérêt de l'enfant sera confirmée ;
Que toutefois les modalités d'exercice de ce droit ont donné lieu à des heurts entre les parties qui ont dégénéré en scènes de violence dont l'enfant a été le témoin ;
Que dès lors pour éviter le renouvellement de tels faits préjudiciables à l'enfant et prévenir tout contract direct entre les parents à l'occasion de l'exercice de ce droit, les modalités seront réformées, ainsi qu'indiqué au présent dispositif, de façon à ce que l'enfant soit conduit et récupéré dans un espace de rencontre facilitant sa remise, les frais en découlant étant partagés par moitié entre les parents ;
Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Qu'en l'espèce Monsieur A... employé à la bibliothèque de BASTIA dispose selon les bulletins de paye produits d'un salaire de 1 400 euros par mois sur lequel il fait face à des charges incompressibles d'un montant mensuel de 800 euros ;
Attendu que si Madame X...ne produit de son côté aucun document afférent à ses revenus et à ses charges, il ressort toutefois d'une attestation du gérant de la société Astrosolis que ses honoraires de consultante lui ont permis de percevoir en 2009 une somme de 31 819, 68 euros ;
Qu'il en sera déduit qu'elle dispose de ressources lui permettant de contribuer à l'entretien et l'éducation d'Erwan à hauteur de la somme mensuelle de 250 euros sollicitée par Monsieur A... et correspondant aux besoins d'un enfant de sept ans ;
Que cette somme sera payée et indexée selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;
Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge de Madame X...qui succombe.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rappelé que l'autorité parentale était exercée conjointement par les parents, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père et précisé que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait un weed-end sur deux,
La réforme en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Madame Marie-Noëlle X...et la part contributive de cette dernière à l'entretien de l'enfant,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Dit qu'à l'occasion de son droit de visite et d'hébergement, Madame X...devra venir chercher l'enfant le samedi à 10 heures à l'Ecole des Parents et des Educateurs Maison des Associations rue Saint Angelo à BASTIA où le père l'aura déposé au lundi matin 10 heures à charge pour elle de ramener l'enfant au CMP de l'hôpital de Toga 20200 BASTIA ou en cas de fermeture de cet établissement, en période de vacances scolaires notamment au siège de l'Ecole des Parents et des Educateurs où le père le récupérera,
Fixe à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois la contribution de Madame Marie-Noëlle X...à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année
Dernier indice connu au jour de la présente décision
Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame Marie-Noëlle X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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