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Cour de cassation, 17 novembre 1988. 85-45.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.667

Date de décision :

17 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Chantal Z..., demeurant à Faches Thumesnil (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Monsieur François X..., demeurant à Ronchin (Nord), ..., défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 26 juillet 1985), que Mme Z... a été engagée en 1959 par M. Y..., notaire, auquel a succédé en 1973 M. X..., en l'étude duquel elle occupait en dernier lieu les fonctions de premier clerc ; que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de la salariée le 30 décembre 1982, date à laquelle elle se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 4 juin 1980 ; Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'abstraction faite des reproches professionnels, lesquels étaient dubitatifs et ne constituaient pas la cause de la démission, l'arrêt ne pouvait estimer que le déménagement brutal du bureau de Mme Z... le 4 juin 1980 n'était plus qu'un incident ayant un intérêt "historique", puisqu'il était le résultat d'un ensemble de manoeuvres destinées à provoquer la démission ; que pour en avoir décidé autrement la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que Mme Z... soutenait, dans des conclusions demeurées sans réponse, que sa démission résultait de la volonté de son employeur de lui imposer brutalement une modification de son contrat de travail, de la menace de représailles en cas de refus de celle-ci et du licenciement envisagé, d'abord de ce fait, selon une lettre du 7 juillet 1980, puis en raison de fautes graves qu'elle aurait commises dans l'exécution de son travail, ainsi qu'en faisait état la lettre du 23 décembre 1980 ; que, par suite, l'employeur avait mis en oeuvre tous moyens illicites, notamment par la contrainte morale et les menaces, pour obliger sa salariée à quitter son emploi en lui faisant rompre son contrat ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions qui démontraient que la démission avait été provoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait, en mai 1980, envisagé une réduction de la rémunération de certains salariés, parmi lesquels Mme Z..., en raison de la baisse des résultats de l'étude, puis qu'il n'avait pas donné suite à un projet de licenciement pour cause économique de l'intéressée et, enfin, que les carences reprochées à la salariée dans l'exécution de diverses formalités étaient établies ; qu'elle a pu en déduire que la démission de Mme Z..., qui n'avait pu résulter d'un incident lié à un changement de bureau survenu plus de deux ans et demi auparavant, n'était pas consécutive à un comportement fautif de l'employeur, lequel ne pouvait être, en conséquence, rendu responsable de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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